Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées4 384
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
205

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

; Avoir transmis à son cabinet d'expertise comptable les documents nécessaires à l'établissement de l'attestation de salaire par le biais de la DSN ; que, dès lors, elle a parfaitement rempli les obligations qui étaient les siennes, et ce dès le 4 octobre 2021. Aucune preuve d'une atteinte à la dignité n'est rapportée. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L'article L. 1154-1 du même code dispose que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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206

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande principale de dommages-intérêts pour harcèlement moral Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, le salarié soutient qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, à savoir : le refus de la société de reconnaître sa qualification professionnelle de technicien inducteur, qualification ETAM ; alors qu'il a été promu le 1er mai 2013 au département 'Outillage' de l'entreprise pour exercer les fonctions de technicien inducteur au sein du service 'Inducteur', catégorie ETAM, il est resté pourtant qualifié sur ses fiches de paie et rémunéré selon la qualification professionnelle d'ouvrier…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.117

Cour de cassation

Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2019, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre de la violation de son droit à l'image. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L.

208

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02953

Cour d'appel

Il invoque le fait que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, de par son inertie dans le harcèlement moral qu'il subissait de la part de M. [F], alors qu'il avait été alerté à ce sujet. Il se place sur le terrain de la nullité du licenciement en invoquant, concomitamment à un manquement à l'obligation de sécurité, un harcèlement moral qu'il convient d'apprécier en premier lieu. S'agissant du harcèlement moral : Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 36 718 €Licenciement+17
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209

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02811

Cour d'appel

[M] pendant la relation de travail ne rend pas les agissements de la SARL [2] dépouvus de caractère intentionnel. L'intention de dissimulation doit être retenue. Compte tenu d'un salaire mensuel normalement dû sur 39 heures hebdomadaires de 2.426,66 € bruts, il sera alloué à M. [M] une indemnité pour travail dissimulé de 14.559,96 €. c - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 35 352 €Licenciement+17
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210

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476

Cour d'appel

la société l'a alors soumis à une pression croissante en terme de charge de travail. Pour confirmation de la décision, la société oppose que le salarié n'a jamais évoqué une problématique de charge de travail, que les arrêts de travail visent une maladie non professionnelle et qu'il n'est fait état d'aucun fait de harcèlement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 100 448 €Licenciement+16
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211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02318

Cour d'appel

et qu'elle a bien respecté son obligation de sécurité. Pour confirmation de la décision, M. [B] réplique qu'il a été victime de nombreux actes d'intimidation, de vexation et d'humiliation caractérisant un management fautif de son employeur lui causant un préjudice qui ne saurait être laissé sans réparation. Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+13
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212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01113

Cour d'appel

Pour infirmation du jugement déféré, Mme [L] soutient que lors de ses fonctions elle était victime de harcèlement de la part des copropriétaires et que le syndicat n'a pris aucune mesure pour les réprimer, au contraire y participant de manière active. En réplique le syndicat des copropriétaires répond qu'il n'existe aucun fait laissant présumer un harcèlement de Mme [L]. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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213

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01066

Cour d'appel

Elle estime en outre qu'aucune absence injustifiée ne pouvait lui être reprochée puisque la société l'avait informée de ce qu'elle ne faisait plus partie des effectifs. Pour confirmation de la décision, la société Korian Brune expose que l'appelante n'apporte aucun élément permettant de retenir une présomption de comportement harcelant de la part de sa supérieure hiérarchique. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111

Cour d'appel

ses droits et avantages ont été remis en cause de manière injustifiée ; - ses conditions de travail se sont dégradées ; - il a été porté atteinte à la dignité et au respect ; - l'employeur a fait preuve d'une absence totale de réaction adaptée ; - son état de santé s'est corrélativement dégradé. La société conteste tout harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

Condamnation : 39 183 €Licenciement+17
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215

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

u bulletin de salaire d'août 2022, sous astreinte de 50€ par jours de retard. Réformer la décision entreprise en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de modification des documents de fin de contrat, et notamment du certificat de travail, sous astreinte de 50€ par jour de retard, Statuant à nouveau : Vu les dispositions des articles L1152-1 et suivants du Code du travail ; Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la situation de harcèlement moral dont a été victime Madame [D] [Y], Condamner la société [1] au rappel de congés payés à hauteur de 10 jours de congés payés, soit 1.107,52€, et à la rectification du bulletin de salaire d'août 2022, sous astreinte de 50€ par jours de retard, Condamner la société…

Condamnation : 1 108 €Licenciement+17
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216

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00072

Cour d'appel

absence d'affiliation et aurait pu bénéficier des suivis dont il a réclamé le bénéfice plus de trois ans plus tard. En tout état de cause, ce quatrième grief n'est pas de nature à constituer un fait d'une gravité telle qu'il justifierait la résiliation judiciaire du contrat. I- 5 sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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