Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647
Cour d'appelqu'il a travaillé au-delà de l'horaire légal et n'a pas bénéficié des repos légaux ; - qu'il a dû travailler alors que sa carte professionnelle n'avait pas été renouvelée par l'employeur ; - que l'employeur ne lui a pas reversé les sommes payées par l'organisme de prévoyance ; - Que son état de santé s'est dégradé du fait de ces manquements. Motivation.
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943
Cour d'appelL'intimée répond que, d'une part, la matérialité des faits n'est pas établie et d'autre part, elle rappelle que le harcèlement moral suppose des agissements répétés, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce. La société [1] précise qu'une salle de pause était en tout état de cause mise à disposition. Le harcèlement moral s'entend, aux termes de l'articles L.1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00350
Cour d'appelinitiale laquelle a été examinée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dont l'arrêt du 25 mars 2019 a ensuite été soumis à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il ne peut donc être considéré que la juridiction pénale a été dessaisie par le jugement du tribunal correctionnel du 17 février 2017. De surcroît, l'article L.1152-1 du code du travail et l'article 222-33-2 du code pénal dans sa version en vigueur à l'époque, définissent de manière identique le harcèlement moral envers un salarié par 'des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722
Cour d'appel[C] serait nul ou sans cause réelle et sérieuse : - Réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnités et dommages-intérêts sollicités. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la nullité du licenciement M. [C] fait valoir que son licenciement est en lien avec un harcèlement moral. Aux termes des articles L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515
Cour d'appeltravail de son salarié, mais sans manifestement chercher à dissimuler les heures supplémentaires qu'il accomplissait, compte tenu de la convention de forfait alors applicable, de sorte que la dissimulation n'est pas avérée. M. [G] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande à ce titre. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne critique les chefs du jugement entrepris qui déclarent recevable M.[M] en toutes ses demandes et énoncent que celles portant sur la rupture de son contrat de travail ne sont pas prescrites. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-20.805
Cour de cassationdu personnel et de mise à l'écart, dont elle constatait qu'ils étaient matériellement établis, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06401
Cour d'appelde droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la demande au titre du harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01645
Cour d'appelMme [O] [B] expose qu'elle a subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de sa santé. La SARL [1] conteste la demande, soulignant les difficultés relationnelles de la salariée avec son entourage professionnel, qui trouvent leur origine dans son caractère difficile et des prestations de travail insuffisantes. Motivation. Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01208
Cour d'appelIl en résulte que la demande de nullité de son licenciement pour une discrimination ne peut être accueillie de telle sorte le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de nullité sur le fondement d'une discrimination et de sa demande subséquente d'indemnité pour licenciement nul. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appelde rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est donc pas caractérisé. Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509
Cour d'appelDans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. En l'espèce, à l'appui de sa demande de requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur, la salariée invoque un harcèlement moral, la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat de travail. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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