Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023

Cour d'appel

Sur la nullité du licenciement et le harcèlement moral Pour infirmation de la décision entreprise, M. [Z] soutient en substance qu'il a subi des faits de harcèlement moral de telle sorte que son licenciement doit être jugé comme étant nul. La société intimée réplique que le licenciement du salarié est justifié par son refus d'exécuter la clause de mobilité. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 46 560 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410

Cour d'appel

ne pouvait pas être opposable à la salariée. Dès lors, la cour retient le caractère intentionnel du travail dissimulé et par infirmation de la décision entreprise, condamne la société [2] à verser à Mme [V] [S] la somme de 21 529 euros d'indemnité forfaitaire à ce titre. Sur le harcèlement moral et la discrimination Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 247 042 €Licenciement+22
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195

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408

Cour d'appel

Sur le harcèlement moral Pour infirmation de la décision entreprise, M. [D] fait valoir qu'il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral à savoir une surcharge de travail et des méthodes managériales brutales qui ont eu pour effet de dégrader son état de santé. La société conteste tout fait de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 246 372 €Licenciement+20
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196

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258

Cour d'appel

une annulation, en août 2019, d'une formation en anglais, sans la prévenir et sans justification ; - une suppression, en août 2019, d'un challenge de vente sans aucune explication donnée ; - des accusations infondées au sujet de la diffusion d'une feuille de suivi de « co-développement » auprès des représentants du personnel. La société conteste tout harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Condamnation : 37 806 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10255

Cour d'appel

dans le cadre de l'exécution forcée de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de sécurité Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 5 595 €Licenciement+15
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198

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034

Cour d'appel

IV Sur le harcèlement moral 32. En infirmation du jugement déféré, la société [2] fait valoir que M. [H] ne rapporte la preuve d'aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. 33. M. [H] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur. Réponse de la cour, 33. Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

Condamnation : 50 967 €Licenciement+21
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199

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

[K] la somme de 6 998,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 699,84 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs. 4- Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral et préjudice distinct': M. [K] sollicite la somme de 56 747,58 euros brut à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice distinct. 4-1- Sur le harcèlement moral': Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Condamnation : 160 520 €Licenciement+19
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200

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

de gestion notamment) correspondant à celles qui lui ont été confiées par cet avenant (quant au niveau de responsabilité, au degré d'autonomie et à l'étendue des missions confiées). Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Q] [G] épouse [X] sur ce point. - Sur la demande au titre du harcèlement moral - Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (en ce sens : Cass. Soc., 8 juin 2016, n°14-13.418).

Condamnation : 26 687 €Licenciement+17
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202

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434

Cour d'appel

l'exécution de la décision se présumant. Concernant la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de travail, la cour adopte les motifs précis et complets des premiers juges qui ont rejeté la demande de M. [P] [U]. Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition. 2 - Sur la demande au titre du harcèlement moral Selon l'article L 1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l'espèce, M.

Condamnation : 2 548 €Licenciement+19
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203

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200

Cour d'appel

, un manquement du salarié à ses obligations, de sorte, que la sanction de mise à pied de trois jours prononcée, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été irrégulière, n'était pas disproportionnée à la faute commise. Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité - S'agissant du harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.

Condamnation : 14 532 €Licenciement+17
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204

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

rappel de rémunération variable 2020, 2021 et 2022 : 18 153,67 euros bruts, - congés payés incidents : 1 815,37 euros bruts, - rappel commission solde de tout compte : 1 084 euros bruts, - congés payés incidents : 108,40 euros bruts, - annulation du forfait jour, indemnité forfaitaire pour travail les jours fériés, de congé et d'activité partielle : 16 000 euros, - indemnité pour licenciement nul (article L. 1152-1 et suivants du code du travail) : 60 000 euros, - à défaut sans cause réelle et sérieuse : 45 441 euros, - dommages intérêts exécution déloyale du contrat de travail et notamment manquement à l'obligation de santé et de sécurité (article L. 4121-1 et suivants du code du travail) : 40 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros, .

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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