Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01913

Cour d'appel

Le 07 avril 2021, l'Association [1] a notifié à Mme [G] [B] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. C'est dans ces conditions que Mme [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier par requête reçue au greffe le 06 avril 2022, de la procédure qui a donné lieu le 29 novembre 2024 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Condamnation : 700 €Licenciement+12
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218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-21.447

Cour de cassation

et que sa santé s'était dégradée au vu des éléments médicaux versés aux débats, aucun élément ne permettait de considérer que les accidents du travail auraient constitué des agissements répétés laissant présumer un harcèlement moral, ce d'autant que les renseignements d'ordre médical ne constituaient pas des faits au sens des dispositions de l'article L.

219

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 25/02562

Cour d'appel

l'avertissement du 15 février 2016 est nul, en application de la règle 'non bis in idem', les faits ayant déjà été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire du 8 janvier 2016 ; - l'avertissement du 2 mars 2018 n'est pas nul, les griefs faits au salarié étant fondés ; et la cour d'appel de Toulouse n'est saisie que de la question du harcèlement moral. 1 - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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220

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00618

Cour d'appel

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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221

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02769

Cour d'appel

s'ajoute à la somme de 1 000 euros octroyée par le conseil de prud'hommes en première instance ; - Condamner M. [J] aux entiers dépens. MOTIFS Sur le harcèlement moral M. [J] sollicite la somme de 182 272,56 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+18
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222

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

Si les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d'acte produit les effets d'une démission. Mme [U] soutient que sa prise d'acte est fondée sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité au regard des faits de harcèlement moral subis dont il ne l'a pas préservée, de l'absence de visite médicale de reprise et de l'absence de pause repas. Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

Condamnation : 23 680 €Licenciement+16
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223

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050

Cour d'appel

de faire droit à ce qui est ainsi sollicité. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 200 €Licenciement+16
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224

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'employeur. Compte tenu de la gravité des manquements ainsi relevés et du préjudice subi par le salarié, il convient toutefois d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 82 814 €Licenciement+24
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225

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02727

Cour d'appel

d'autre part que la production des pièces en original n'est exigée d'aucune des parties, et enfin que l'employeur n'établit pas de modifications préjudiciables des contenus qui restent lisibles. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces pièces, lesquelles seront prises en compte en l'état par la cour. *** En application de l'article L1152-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits d'espèce, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 8 000 €Nullité du licenciement+9
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226

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

Mme [H], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, soutient qu'elle apporte la preuve du harcèlement moral qu'elle a subi au regard des nombreux éléments dont elle justifie qui n'ont pas été pris en compte par le conseil des prud'hommes. Mme [M] rétorque que Mme [H] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+16
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227

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02235

Cour d'appel

Il convient d'examiner dans un second temps le bien fondé de sa demande de requalification de la démission en une prise d'acte et les manquements invoqués par Mme [B] à l'appui à savoir : - des faits de harcèlement moral imputables à M.[P], - le non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, - la violation de sa vie privée - l'atteinte à sa liberté individuelle . 1-2 -1 sur le harcèlement moral Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 500 €Licenciement+22
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228

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00873

Cour d'appel

qu'elle soutient que celui-ci est établi au regard des diverses pratiques managériales utilisées par son employeur. La SAS [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au motif que Madame [D] [L] ne produit aux débats aucun élément qui permettrait de laisser présumer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail.

Condamnation : 24 089 €Licenciement+15
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