Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933
Cour d'appelDans ce cadre, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient donc dans un premier temps d'examiner si M.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996
Cour d'appelDès lors, comme le sollicite l'office notarial, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [D] la somme de 5 613,49 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure du fait de la non-saisie de la commission du notariat. Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail : Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367
Cour d'appelS'agissant des dossiers [I], [T], [E], [W], [H] et [A] pour lesquels M. [F] sollicite une commission d'un montant total de 3 994,30 euros, aucune pièce justificative n'est produite. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en paiement de commissions. II. Sur le harcèlement moral Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06594
Cour d'appelses demandes diverses ne sont pas fondées, les dispositions conventionnelles, légales et propres à la CPAM ayant été normalement appliquées et ses calculs sont erronés. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur l'allégation de harcèlement moral et sexuel Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530
Cour d'appelplus tard. Dans ces conditions, Mme [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lié au défaut d'application des procédures internes sur les déplacements au cours de l'année 2018. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406
Cour d'appelLa société répond que tous les manquements sont justifiés et souligne que le salarié ne conteste pas la matérialité des griefs. La cour retient que la société ne produit aucune pièce démontrant la réalité des griefs reprochés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied et alloué à M. [J] la somme de 564,46 euros à titre de rappel de salaire. 5. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270
Cour d'appelcontre son consentement et en l'absence d'un représentant du personnel. Elle ajoute que ce comportement inapproprié de l'employeur lui a causé un lourd préjudice justifiant une indemnité à hauteur de 2 mois de salaire. La société conteste tout acte de harcèlement moral et fait valoir que la salariée ne produit pas de pièce. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Cour d'appelIndépendamment de l'indemnisation du harcèlement moral et de l'accident du travail, le manquement de l'employeur a causé au salarié un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2000 euros net de dommages et intérêts, somme fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société [1]. Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement : L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959
Cour d'appel[Q], force est pour la cour de constater que ce dernier ne dédie aucun moyen spécifique au soutien de sa demande, ni même ne désigne précisément le manquement imputé à la société intimée au titre de l'obligation de sécurité. Dès lors, la cour relève que ce moyen est inopérant. B.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/02057
Cour d'appel455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [B], . dire qu'en l'espèce, il n'est pas démontré par Mme [B] de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ou d'une discrimination, . dire qu'en l'espèce, les conditions de travail de Mme [B] au sein de la société [1] sont exclusives de toute situation de harcèlement / discrimination à son endroit, . dire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les conditions de travail de Mme [B] au sein de la société [1] et son état de santé actuel, . débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, .
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032
Cour d'appelÀ l'appui de la résiliation judiciaire sollicitée, le salarié invoque des manquements de l'employeur tirés de : - agissements répétés de harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; - une modification abusive de ses fonctions, - un retrait injustifié de commissions. S'agissant du manquement relatif au harcèlement moral invoqué par le salarié , aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509
Cour d'appeld'une somme de 2 000 euros. - Le harcèlement moral La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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