Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150
Cour de cassation; qu'en déboutant pourtant le salarié de ses demandes de nullité et d'indemnités au titre du harcèlement moral, aux motifs inopérants qu'il n'avait pas fait état de son arrêt maladie pour justifier que certaines directives n'avaient pu être mises en oeuvre, et qu'il n'avait pas alerté l'employeur sur son ressenti pendant le cours de l'exécution du contrat (arrêt, p. 15, § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907
Cour de cassation[N], quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant de prendre en compte le certificat médical du docteur [K] duquel il ressortait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.449
Cour de cassation; qu'en refusant de se prononcer sur une éventuelle nullité du licenciement au motif que le salarié ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du licenciement quand elle a constaté qu'il avait développé celle-ci dans ses conclusions (v.pp.31-32) et sollicité des dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail (p. 34, § 9), ce dont il se déduisait qu'il soutenait une demande au titre de la nullité, la cour d'appel a violé les articles 954, 4, 5 et 12 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.240
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour exclure le harcèlement moral et considérer que le versement de façon variable et aléatoire de sa rémunération à la salariée pendant ses mi-temps, arrêts de travail et ses 4/5 thérapeutiques ne justifiait pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur des motifs inopérants tenant à l'absence de caractère intentionnel, malveillant et d'intention de nuire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.350
Cour de cassationde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun de ces agissements en se fondant sur des mails adressés à des tiers à l'exception d'un seul adressé à Madame [M] a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seuls des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont de nature à caractériser un harcèlement moral ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi l'inaptitude non professionnelle de Madame [M] avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.120
Cour de cassationune autre salariée (Mme [J]) du 1er juillet 2016, desquels il ne ressortait pas des faits répétés de harcèlement moral susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé physique ou mentale de cette dernière, la cour d'appel n'a pas caractérisé des faits de harcèlement moral commis par la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail, et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.140
Cour de cassationsur l'insuffisance de travail confié à l'intéressé constituant seulement des conséquences ou des circonstances entourant l'absence de fourniture régulière de tâches à exécuter mais non pas des agissements distincts, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.141
Cour de cassationsur l'insuffisance de travail confié à l'intéressé constituant seulement des conséquences ou des circonstances entourant l'absence de fourniture régulière de tâches à exécuter mais non pas des agissements distincts, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.605
Cour de cassationà sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sans apprécier si la société Pixel 451 ne prouvait pas que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; alors subsidiairement 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce qu'une organisation nouvelle avait été mise en place en urgence, cette nouvelle organisation ayant été rendue nécessaire par les circonstances résultant de la tentative de suicide de M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125
Cour d'appelA titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur le harcèlement et ses conséquences éventuelles sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151
Cour d'appel-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - condamner Mme [F] [K] aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2022. À l'issue elle a été mise en délibéré au 2 juin 2022, délibéré prorogé au 16 juin 2022 puis au 30 juin 2022. Motifs de la décision Sur le harcèlement Aux termes des articles L.1152-1 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 21/02158
Cour d'appelL'ensemble de ces éléments démontre l'absence de harcèlement moral, et que la société s'est conformée à ses obligations en prenant les mesures appropriées à la situation. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 29 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2022. À l'issue elle a été mise en délibéré au 2 juin 2022, délibéré prorogé au 16 juin 2022 puis au 30 juin 2022. Motifs de la décision Aux termes des articles L.1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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