Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 109
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266
Cour d'appelcanapé » (pièce n° 21). Elle produit également des SMS en tout ou partie relatifs à la relation de travail et dont l'expression est également agressive et pour l'un d'entre eux insultant, le terme « connasse » étant utilisé (pièces 17 à 19). Monsieur [U] [P] ne conteste pas l'existence de ces documents. Motivation : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437
Cour de cassationD'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.907
Cour de cassation2009 et encore en octobre 2010 (pièce d'appel n° 20, 28 et 37) et que si la salariée avait été maintenue à son poste de directrice d'agence malgré les problèmes rencontrés, c'était seulement à raison de sa volonté réaffirmée d'y être maintenue (notamment pièce d'appel n° 33 et 38), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable antérieurement au 10 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-13.959
Cour de cassation; qu'en considérant que les faits de harcèlement de 2005 étaient prescrits, tout en constatant que le dernier acte de harcèlement invoqué par M. [E] s'était produit en 2016, ce dont il résultait qu'aucun des faits allégués n'était prescrits, la cour d'appel a violé l'article susvisé, outre l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. En application du premier de ces textes, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-15.684
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « qu'en application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 19/01442
Cour d'appelCondamner Mme [V] aux entiers dépens. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2022 fixant la date d'audience au 9 mai 2022. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : L'article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988
Cour d'appelsa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. L'article 1153-1 du code du travail précise dans quelles conditions le harcèlement sexuel peut être retenu. Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2022, 21/03142
Cour d'appelson poste de manière précipitée. L'employeur ajoute que la salariée ne prouve pas l'existence de manoeuvres constitutives de harcèlement moral ni d'une dégradation de son état de santé, alors qu'il s'est enquis de vérifier la réalité des allégations de Mme [Y] dont il s'est avéré qu'elles n'étaient pas justifiées. Sur ce Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01059
Cour d'appel[G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie IBM France - Condamner M. [G] à verser à la compagnie IBM France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2022, SUR CE, Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416
Cour d'appelque ce dont il avait été convenu soit respecté ", selon l'expression de M.[V], lui a été délivré, de sorte que l'avertissement apparaît justifié et proportionné aux fautes commises. Mme [G] sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour avertissement injustifié. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986
Cour d'appelsur le RPVA le 24 février 2022, et aux dernières écritures Madame [N] [K] déposées sur le RPVA le 17 juillet 2021. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1) Sur l'existence d'un harcèlement moral : Madame [N] [K] fait valoir qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur. Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-15.798
Cour de cassationMme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 30.000 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du harcèlement moral organisationnel sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail et, en conséquence, de sa demande tendant à la condamnation de la société crédit Industriel et commercial à lui payer la somme de 116.995,80 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
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Méthode et périmètre
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