Code du travail
Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-5
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.673
Cour de cassationa été précédemment débouté, alors que la réparation intégrale du préjudice matériel doit nécessairement prendre en considération la perte de rémunération induite par la discrimination syndicale constatée de 1996 à 2007, peu important que le salarié ait été débouté précédemment de demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-5, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail ensemble l'article 6 de la directive 76/207 CE et le protocole 12 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS subsidiairement QU'en fixant à la somme globale de 100.000 euros, les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice découlant de la discrimination syndicale en référence seulement à un déroulement de carrière normal, tenant compte du préjudice relatif à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.130
Cour de cassation, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que conséquemment, il convient de dire et juger que cette demande est dépourvue d'éléments distincts, probants et objectifs tels qu'exigés par les fondements de l'article L.1132-1 du code du travail ainsi que par les dispositions édictées par l'article L.1134-5 du même code, étant entendu toutefois que la demande ayant trait au paiement de dommages et intérêts pour discrimination et inégalité de traitement tendrait à obtenir le paiement de salaires légitimement prescrits et à contourner les principes énoncés par l'article 2277 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-28.829
Cour de cassationau poste de rédacteur en chef palier deux, il ressort au contraire des motifs de l'arrêt attaqué qu'il était invraisemblable que Mme X..., embauchée par la société France 3 en 2002 en qualité de responsable d'édition, ait pu l'atteindre en 12 ans ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L 1134-1, L. 1134-5, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail ; 2) ALORS à tout le moins QU'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il convient, pour effectuer la reconstitution de carrière de Mme X..., « de se référer aux carrières de : - M. C..., journaliste en 1995, responsable d'édition au service des sports à compter de 2000, nommé rédacteur en chef adjoint en 2006, alors que la promotion de Sonia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-16.238
Cour de cassationcivile ; 4) ALORS QUE subsidiairement, à supposer établie une discrimination, le préjudice relatif au déroulement de carrière ne peut être réparé que par le versement de dommages et intérêts ; qu'en accordant des rappels de salaires en sus d'une indemnisation au titre d'une discrimination illicite, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.024
Cour de cassationle montant de la condamnation de la société Style Décor à la somme de 25.000 € ; AUX MOTIFS QUE ( ) c'est à bon droit en conséquence que les premiers juges ont retenu l'existence d'une discrimination salariale ; qu'il apparaît que Mme Y... fonde sa demande financière non au titre d'un rappel de salaire, mais sur la base des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail, lequel ouvre une action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination qui se prescrit par cinq années à compter de la révélation de celle-ci ; qu'en l'absence de toute justification de fiches de salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.352
Cour de cassationZ..., au titre de la discrimination syndicale, les sommes de 25.000 euros en réparation de son préjudice économique et 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, sans rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et ordonner, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1,L. 2145-5 et L. 1134-5 alinéa 3, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-26.793
Cour de cassation; de par ses nombreux mandats (délégué du personnel, délégué syndical, membres du comité d'établissement, membre du comité central d'entreprise...) Monsieur X... avait nécessairement connaissance de l'organisation des formations dans l'entreprise ; il était donc en mesure de savoir si l'employeur avait une attitude discriminante à son égard ; il a saisi le conseil de prud'hommes en juillet 2010 ; en application de l'article L 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination ; l'appelant doit donc rapporter la preuve d'une insuffisance de formation par rapport aux autres salariés de l'entreprise, depuis 2005 ; depuis cette date, le salarié a participé à deux formations et a annulé sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-19.037
Cour de cassationLe préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.640
Cour de cassationdans la même situation que lui, mais aussi, la conscience d'être victime d'une discrimination syndicale qu'il entendait voir reconnaître devant la juridiction prud'homale ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 28 février 2013, son action était prescrite, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303
Cour de cassationAlors, d'autre part, qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période antérieure au 23 juillet 2007, en application des articles L 143-14 ancien et L 3245-1 du code du travail, quand l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination introduite à compter de l'entrée en vigueur de l'article L 1134-5 du code du travail, résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et permet la réparation de l'entier préjudice subi par le salarié résultant de la discrimination, pendant toute sa durée et que le salarié soutenait qu'il n'avait eu connaissance de la discrimination dont il avait été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548
Cour de cassation[X] qui a été recruté comme employé agricole au niveau I puis au niveau II échelon I ne présente pas d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'article I de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1134-5 du code du travail énonce que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » ; qu'en outre, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.196
Cour de cassationson action en justice ; qu'en estimant que la demande de Mme [J] telle qu'elle l'avait chiffrée était de nature à contourner la prescription quinquennale quand Mme [J] avait demandé la réparation de l'intégralité de son préjudice résultant de la discrimination subie pendant toute sa carrière, la cour d'appel a violé l'article L.1134-5 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.