Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées283
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

283 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.826

Cour de cassation

; qu'il apparaît en l'espèce, que les salariés ignoraient leur droit à réclamer la prise en charge de l'entretien de leurs vêtements de travail jusqu'à ce que l'employeur la mette en place, fin 2010, pour les vêtements utilisés par les cadres pour les inventaires ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que la question ait été précédemment soulevée ; qu'en outre, si l'article L.1134-5 du code du travail prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de cette discrimination, les dommages et intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que l'évaluation du préjudice résultant d'une discrimination doit être dissociée de la prescription de l'action ; que pour obtenir une…

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.018

Cour de cassation

Il résulte de ces constatations que même si la société avait des doutes sur l'origine de la souffrance de Mme Z..., elle aurait dû prendre des mesures préventives afin que ses conditions de travail s'améliorent le temps de l'enquête ou à tout le moins ne continuent pas à se dégrader. La société a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat, Mme Z... justifiant de la dégradation de son état de santé ainsi que la cour l'a constaté ci-dessus » ET AUX MOTIFS QUE « Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 août 2009 d'une demande d'annulation d'avertissement et de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. En cours de procédure, le 5 octobre 2010, elle a formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22.137

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait et sans méconnaître la charge de la preuve, estimé que le salarié qui était auparavant classé au NR 290 devait être reclassé en GF 18 NR 300 à compter du 1er janvier 2013, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-16.299

Cour de cassation

actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L1132-1, L 1152-1 et L 1153-1. Elles ne font pas obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7 et L 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5 » ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur Alain Y...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.653

Cour de cassation

social en 2004 sont des éléments couverts par le protocole transactionnel et ne seront pas examinés dans le cadre de la présente instance. Sur la date de la discrimination et la prescription soulevée par l'employeur : L'employeur indique que les faits de discrimination allégués sont couverts par la prescription en application des dispositions de l'article L 1134-5 du Code du Travail et de l'article 2222 alinéa 2 du Code Civil. Monsieur Z... soulève notamment au soutien de la discrimination alléguée le retard de reclassement au sein du collège de cadre au cours de l'année 2010. Il ressort des éléments du dossier et des explications des parties qu'à la date de l'introduction de l'action par le salarié le 12 décembre 2013 il ne s'est pas écoulé plus de cinq ans depuis le dernier fait de discrimination dénoncé.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.604

Cour de cassation

trente-neuf ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, ordonné, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification et alloué à ce dernier un rappel de salaire sur cette base, a violé les articles L. 1132-1,L. 2145-5 et L. 1134-5 alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance ne revêt pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction du préjudice subi ; qu'en énonçant dès lors que « le préjudice subi par M. Y...

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.925

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE par voie de conséquence, M. Y... ne peut donc davantage revendiquer l'effet interruptif de prescription de l'action engagée en 2010 et l'application des dispositions transitoires en vigueur ; que les dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 sont donc applicables à l'action qu'il a engagée en 2014 ; qu'à cet égard, aux termes de l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066

Cour de cassation

les dispositions de l'article L. 1132-1 du code précité, l'instance ayant été introduite le 16 juillet 2010 devant le conseil de prud'hommes est soumise, non à la prescription de l'article L 3245-l du code du travail, ni non plus au délai de la prescription extinctive trentenaire invoquée par l'appelant, mais à la nouvelle prescription fixée par l'article L. 1134-5 issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.894

Cour de cassation

embauché agent de maîtrise en 2009, M. D... promu agent de maîtrise en 2010, M. G... embauché technicien supérieur en 2011, ni enfin pour quelle raison il était le seul agent du génie climatique titulaire d'un BTS à n'avoir pas été promu technicien supérieur ou agent de maîtrise et à être resté simple technicien ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail ; Alors 2°) que l'absence de formation dispensée au salarié est de nature à mettre en évidence l'existence d'une discrimination ; que le juge doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que M. H...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-19.360

Cour de cassation

constaté que celle-ci n'avait pas eu d'augmentation individuelle en dix-huit ans de carrière, soit depuis sa date d'embauche en 1995, et était toujours restée dans le même emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

Nullité du licenciementCassation+15
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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-11.477

Cour de cassation

brutes annuelles de l'effectif des actifs présents qui ne démontrent pas une volonté générale de discrimination à l'encontre du sexe féminin et dont elle aurait eu à souffrir ; qu'elle compare alors sa situation à celle d'un autre directeur d'agence pour démontrer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe ; mais qu'en vertu de l'article L. 1134-5 du code du travail l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est soumise à prescription quinquennale et il ressort des conclusions de la salariée, que celle-ci se fonde sur une situation factuelle l'ayant opposée lorsqu'elle était directrice d'agence à M. A...

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