Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées283
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

283 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-13.489

Cour de cassation

-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination irrecevable comme prescrite ; AUX MOTIFS propres QU'il résulte des dispositions de l'article L 1134-5 du code du travail que : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel....

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.407

Cour de cassation

repos ; qu'il a été mis en inactivité anticipée à compter du 1er juillet 2010 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.174

Cour de cassation

; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de repositionnement et de rappels de salaire et limiter à la somme de 30 000 euros les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice consécutif à la discrimination, l'arrêt retient que la salariée se fonde sur la situation professionnelle du Dr A...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-23.633

Cour de cassation

en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1133-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; que l'article L. 3245-1 concerne les actions en répétition du salaire et le second alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail concerne les cas de discrimination ou de harcèlement, seul le 1er alinéa de l'article L. 1471-1 doit être considéré dans l'affaire examinée dans le présent jugement ; que M. A... Y...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Cour de cassation

situation comparable à celle de Mme Y... ; qu'en entérinant, pour calculer le préjudice subi par Mme Y... et fixer son salaire de référence, la rémunération mensuelle et annuelle moyenne calculée par Mme Y... au regard de l'ensemble des membres du panel, dont M. A..., qui n'était pourtant pas dans une situation comparable, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ; 5) ALORS ENFIN QUE en condamnant la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à Mme Y...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.689

Cour de cassation

une discrimination liée à ses activités syndicales, ce dont il s'évinçait l'existence de faits de discrimination ayant entravé le déroulement normale de la carrière du salarié postérieurement à la date du 13 août 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L. 2141-5, L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.877

Cour de cassation

et de rupture du contrat de travail ; qu'un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle." ; que selon l'article L1134-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437

Cour de cassation

comparable à celle de M. Y... ; qu'en entérinant, pour calculer le préjudice subi par M. Y... et fixer son salaire de référence, la rémunération mensuelle moyenne annuelle et mensuelle calculée par M. Y... au regard de l'ensemble des membres du panel, dont M. Z..., qui n'était pourtant pas dans une situation comparable, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, la Société ALTRAN TECHNOLOGIES avait encore soutenu et démontré que MM. Z... et A... n'exerçaient plus les fonctions de consultant mais celles de System Architect, ce qui justifiait que leur rémunération ait été, en 2015, plus élevée que les autres membres du panel et ne pouvait être prise en compte pour calculer le préjudice subi par M. Y...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.710

Cour de cassation

[dans son dispositif alors que les motifs indiquent qu'il devait être classé 3.2] coefficient 210, sans constater que les salariés relevant de ce niveau étaient dans une situation comparable à celle de M. Y... en termes de diplômes, d'ancienneté et d'expérience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR fixé le salaire annuel de M. Y... qu'au montant moyen de la rémunération que la société Sogeti France verse à ses salariés relevant du niveau 3.2.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.402

Cour de cassation

1/ ALORS QUE le défaut de réponse à un moyen équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (page 4), l'employeur faisait valoir que les demandes de M. Y... étaient prescrites, le salarié ayant engagé son action plus de cinq ans après la révélation de la discrimination, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait le panel de comparaison retenu par M.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.745

Cour de cassation

démontrait avoir subi « une discrimination à son encontre dans l'évolution tant de sa rémunération que de sa carrière en raison de son sexe », sans rechercher à quelle classification serait parvenue cette salariée si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner, le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-5 du Code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.230

Cour de cassation

C01 de tous les ingénieurs issus de l'IDN des promotions de sortie 1976 à 1978 toujours dans les effectifs le 1er janvier 2008, qui seules permettaient de vérifier concrètement l'ampleur du retard de carrière et ainsi assurer la réparation intégrale du préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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