Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées283
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

283 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.134

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser au salarié les salaires perdus depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à sa réintégration effective, sans qu'il y ait lieu à déduction des revenus de remplacement perçus au cours de la période, sans relever que le licenciement du salarié serait intervenu en méconnaissance d'une liberté fondamentale, la Cour d'appel a violé l'article L. 1134-5, alinéa 3 du code du travail.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887

Cour de cassation

en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1./ Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5."; Attendu que l'article L1134-5 du code du travail dispose : "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.980

Cour de cassation

du personnel, qu'il n'a pas produit de pièce accréditant ou laissant présumer d'une dégradation ou altération de son état de santé physique ou psychique ou d'une mise en péril de son avenir professionnel et que l'auteur a modéré ses propos dans les derniers mois de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, et L1134-5 du code du travail.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678

Cour de cassation

mandats syndicaux ; qu'en l'état de ces constatations dont il découlait que M. T... avait subi, à tout le moins, un préjudice financier du fait de la discrimination dont il était victime, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, a violé le principe susvisé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917

Cour de cassation

de l'article L. 3245-1 du code du travail mais doit être réparée dans son intégralité ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation sollicitée par M. M... au motif que la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail lui interdisait de réclamer des rappels de salaire au-delà du 25 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail.

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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.017

Cour de cassation

par la suite à en être déchargé en raison de ses mandats syndicaux, ce dont il s'évinçait qu'il ne pouvait pas lui être opposé cette circonstance tenant à l'exercice de ses activités syndicales dans l'appréciation de la situation qui aurait dû être la sienne en l'absence de discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-22.203

Cour de cassation

ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas écarter le moyen tiré de la prescription invoquée par l'employeur au seul motif que la salariée se prévaut d'une discrimination fondée sur des faits qui se sont poursuivis jusqu'au terme du contrat sans indiquer quelles mesures ont été jugées discriminatoires et à quelle date elles ont été prises ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des article L.1134-5 et L.1471-1 du Code du travail ; 4.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.730

Cour de cassation

; qu'il a, le 22 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et son repositionnement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1134-5 du code du travail, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale ; Attendu que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que, si les dispositions de l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.986

Cour de cassation

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action du salarié qui sollicite un rappel de salaire en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans, qu'en jugeant que la prescription était de trois ans en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version postérieure à la réforme du 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.777

Cour de cassation

; que la salariée ne revendiquait donc pas à ce stade de discrimination liée à son congé parental et à sa situation de famille à défaut de demande plus précise ; qu'une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise ne constitue pas par elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en conséquence, les dispositions spécifiques de l'article L. 1134-5 ne s'appliquent pas à une action qui n'était pas fondée sur les dispositions comprises dans le chapitre II du titre III portant sur les discriminations ; que par suite, c'est le régime propre au contrat de sécurisation professionnelle qui doit être appliqué, l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.927

Cour de cassation

d'un préjudice purement hypothétique s'agissant de la perte de ses droits à la retraite puisqu'il était âgé de 52 ans seulement et n'avait pas sollicité la liquidation de ses droits, tout en constatant que la discrimination à son encontre avait perduré au-delà de l'arrêt rendu le 23 août 2010 par la cour d'appel de Lyon, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que M. Y...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.807

Cour de cassation

la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une inégalité salariale vis-à-vis de ses collègues masculins et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une inégalité salariale vis-à-vis de ses collègues masculins et vis-à-vis de ses homologues féminines, la cour d'appel, qui a indemnisé au moins partiellement une deuxième fois le préjudice résultant de l'inégalité salariale retenue, a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale ; 2/ et ALORS QU'en allouant à Mme Q...

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