Code du travail
Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-5
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.134
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser au salarié les salaires perdus depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à sa réintégration effective, sans qu'il y ait lieu à déduction des revenus de remplacement perçus au cours de la période, sans relever que le licenciement du salarié serait intervenu en méconnaissance d'une liberté fondamentale, la Cour d'appel a violé l'article L. 1134-5, alinéa 3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887
Cour de cassationen paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1./ Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5."; Attendu que l'article L1134-5 du code du travail dispose : "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.980
Cour de cassationdu personnel, qu'il n'a pas produit de pièce accréditant ou laissant présumer d'une dégradation ou altération de son état de santé physique ou psychique ou d'une mise en péril de son avenir professionnel et que l'auteur a modéré ses propos dans les derniers mois de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, et L1134-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678
Cour de cassationmandats syndicaux ; qu'en l'état de ces constatations dont il découlait que M. T... avait subi, à tout le moins, un préjudice financier du fait de la discrimination dont il était victime, la cour d'appel qui a néanmoins débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, a violé le principe susvisé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.917
Cour de cassationde l'article L. 3245-1 du code du travail mais doit être réparée dans son intégralité ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation sollicitée par M. M... au motif que la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail lui interdisait de réclamer des rappels de salaire au-delà du 25 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.017
Cour de cassationpar la suite à en être déchargé en raison de ses mandats syndicaux, ce dont il s'évinçait qu'il ne pouvait pas lui être opposé cette circonstance tenant à l'exercice de ses activités syndicales dans l'appréciation de la situation qui aurait dû être la sienne en l'absence de discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-22.203
Cour de cassationALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas écarter le moyen tiré de la prescription invoquée par l'employeur au seul motif que la salariée se prévaut d'une discrimination fondée sur des faits qui se sont poursuivis jusqu'au terme du contrat sans indiquer quelles mesures ont été jugées discriminatoires et à quelle date elles ont été prises ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des article L.1134-5 et L.1471-1 du Code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.730
Cour de cassation; qu'il a, le 22 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et son repositionnement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1134-5 du code du travail, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale ; Attendu que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que, si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.986
Cour de cassation5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action du salarié qui sollicite un rappel de salaire en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans, qu'en jugeant que la prescription était de trois ans en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version postérieure à la réforme du 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.777
Cour de cassation; que la salariée ne revendiquait donc pas à ce stade de discrimination liée à son congé parental et à sa situation de famille à défaut de demande plus précise ; qu'une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise ne constitue pas par elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en conséquence, les dispositions spécifiques de l'article L. 1134-5 ne s'appliquent pas à une action qui n'était pas fondée sur les dispositions comprises dans le chapitre II du titre III portant sur les discriminations ; que par suite, c'est le régime propre au contrat de sécurisation professionnelle qui doit être appliqué, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.927
Cour de cassationd'un préjudice purement hypothétique s'agissant de la perte de ses droits à la retraite puisqu'il était âgé de 52 ans seulement et n'avait pas sollicité la liquidation de ses droits, tout en constatant que la discrimination à son encontre avait perduré au-delà de l'arrêt rendu le 23 août 2010 par la cour d'appel de Lyon, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les dommages-intérêts doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.807
Cour de cassationla somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une inégalité salariale vis-à-vis de ses collègues masculins et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une inégalité salariale vis-à-vis de ses collègues masculins et vis-à-vis de ses homologues féminines, la cour d'appel, qui a indemnisé au moins partiellement une deuxième fois le préjudice résultant de l'inégalité salariale retenue, a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale ; 2/ et ALORS QU'en allouant à Mme Q...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.