Code du travail
Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1134-5
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.675
Cour de cassation; que l'employeur échoue dans l'administration de la preuve de critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge ; que la cour juge, par infirmation du jugement déféré, que M. V... D... a subi une discrimination salariale liée à l'âge, lui occasionnant un préjudice dont il est bien fondé à obtenir réparation ; Sur l'indemnisation du préjudice né de la discrimination salariale : qu'ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel ; que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.668
Cour de cassationOr il a été précisé plus avant que le panel tel que prévu par les accords de droit syndical devait être établi au moment de la prise de mandat, ce qui n'est pas le cas du panel produit par l'appelante. Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne parvient pas à établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur la réparation du préjudice, M. L... rappelle les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail qui prévoient que ' Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée '.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.055
Cour de cassation; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si l'existence d'une discrimination est établie, le salarié victime est bien fondé à obtenir des dommages-intérêts réparant l'entier préjudice résultant de cette discrimination pendant toute sa durée, ainsi que le prévoit l'article L. 1134-5 du code du travail ; Mme X... E... estime avoir été victime à la fois d'une rupture d'égalité de traitement avec les autres salariés occupant des tâches similaires de secrétaire et d'une discrimination salariale ; la cour observe toutefois, comme l'a fait le juge départiteur, que Mme X... E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.109
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... et du syndicat CGT Mines-Energie des Côtes-d'Armor, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335
Cour de cassation1221-1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a constaté que l'octroi de tickets-restaurant était plus favorable au salarié que la prime de repas et que celui-ci ne justifiait d'aucun préjudice ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337
Cour de cassation1221-1 du code du travail, et 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a constaté que l'octroi de tickets-restaurant était plus favorable au salarié que la prime de repas et que celui-ci ne justifiait d'aucun préjudice ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.975
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que la salariée devait recevoir, au 1er janvier 1996, la position cadre IIIA (NR 9) et au 1er mai 2001, la position cadre IIIB (NR 10) avec la rémunération correspondante à cette qualification y compris le salaire variable ainsi que l'intéressement et la participation, cependant que ces périodes antérieures au 16 juillet 2007 étaient couvertes par la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 1134-5 du code du travail ; 2°/ que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que Mme H...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 septembre 2019, 18/02957
Cour d'appelLa RATP soulève la prescription des demandes nouvelles formées par M. [A] au visa de l'article 2224 du code civil. L'employeur considère que le salarié avait nécessairement connaissance des faits motivant les demandes lorsqu'il a quitté les effectifs de la RATP le 24 juin 2007 et, à tout le moins, à la date d'audience devant la cour d'appel de Paris le 17 novembre 2009. L'article L 1134-5 du code du travail dispose que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ». M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.693
Cour de cassationdéfinie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.883
Cour de cassationl'article 1er de la loi du 27 mai 2008 » ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; sur la prescription : que l'article L. 1134-5 du code du travail dispose que : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.159
Cour de cassationa subi, en tout cas à compter de sa révélation en 2008, une discrimination de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne dans le déroulement de sa carrière en étant privé d'une élévation de niveau à laquelle il pouvait prétendre, et ce, en raison de la détention de divers mandats syndicaux et de l'exercice d'activités syndicales. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnisation de la discrimination En application de l'article L 1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination. Il est rappelé que M. Q... a déjà été indemnisé par la cour d'Agen du préjudice résultant de la discrimination sanctionnée par elle le 7 octobre 2003.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-19.749
Cour de cassationavait eu une incidence sur l'évolution de sa carrière ou, à tout le moins, de sa rémunération et qu'il avait donc subi de ce fait un préjudice matériel devant faire l'objet d'une réparation adéquate, la Cour d'appel qui s'est contentée d'allouer au salarié des dommages et intérêts en réparation du seul préjudice moral résultant de la discrimination subie, a violé le principe susvisé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du Code du travail.
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