Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.745

Cour de cassation

les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de son sexe ; que l'article L. 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame Y...

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.836

Cour de cassation

supposer que Madame Y... aurait été l'objet d'une discrimination individuelle telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, mettant l'entreprise en demeure de justifier l'absence de promotion de l'intéressée à la catégorie III A pendant la période considérée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.1131-1, L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la suppression des entretiens annuels d'évaluation ait eu un caractère préjudiciable pour la salariée concernée, dont il est reconnu qu'elle bénéficiait toujours d'un salaire plus élevé que ceux correspondant à la catégorie III A revendiquée (arrêt, p.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.230

Cour de cassation

pas de retenir la réalité d'une discrimination du fait de l'âge et des activités syndicales du salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.666

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mars 1980 par la société Nestlé France et représentant du personnel à compter de 1981, M. Y...

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.618

Cour de cassation

; qu'il produit en outre une attestation d'où il résulte que son engagement syndical était connu de l'employeur depuis 1996 ; que le débat est en particulier celui du déroulement de carrière du salarié ; qu'au jour de son embauche, il bénéficiait du coefficient 170 de la convention collective ; qu'il est actuellement classé au coefficient 305 et non 285 comme indiqué ; que le régime probatoire est celui de l'article L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.619

Cour de cassation

2141-5 du même code, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de conduite et de répartition du travail, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que conformément à l'article L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.620

Cour de cassation

2141-5 du même code, l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de conduite et de répartition du travail, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que conformément à l'article L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.638

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

Salaire / rémunérationCassation+8
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945

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.818

Cour de cassation

présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident et provoqué du salarié : Vu les articles L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.034

Cour de cassation

le salarié en fonction, ne pouvait lui être utilement reprochée, quand la concomitance manifeste entre la date des élections et celle de la notification du licenciement laissait présumer que le salarié s'était effectivement vu infliger un traitement spécifique à raison de ses mandats syndicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.270

Cour de cassation

, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; l'article L.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.826

Cour de cassation

; que, pour écarter la discrimination invoquée par les salariés au regard de la prise en charge des frais d'entretien de leur tenue de travail par l'employeur par rapport aux employés ou cadres, la cour d'appel a retenu que le principe de non-discrimination ne s'applique qu'à des salariés placés dans des situations comparables, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 3° ALORS en outre QUE d'une part, pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence catégorielle entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de…

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