Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-20.759

Cour de cassation

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Institut national de l'audiovisuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, pris en ses deux dernières branches, réunis : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2141-5 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+8
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950

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904

Cour de cassation

pas empêché la poursuite des relations de travail ; qu'en procédant à un examen séparé de chacun des manquements allégués au détriment d'une analyse globale, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 4°) ALORS enfin QUE l'avenir professionnel du salarié à l'issue de la prise d'acte est sans incidence sur l'appréciation du degré de gravité des manquements allégués ; qu'en énonçant que Madame C...

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.283

Cour de cassation

, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En application des articles L.1132-1, et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Cour de cassation

1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (...) en raison de (...) son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.1134-1 du même code dispose que « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié présente des éléments défait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255

Cour d'appel

. En conséquence, il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 B) Sur le bien-fondé des demandes Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, d'évaluation, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 5 650 €Licenciement+11
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954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Cour de cassation

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant qu'il résultait du panel produit par Mme Y... que l'ensemble des 13 salariés y figurant avaient été embauchés comme elle entre 2000 et 2001 quand il résultait pourtant dudit panel que M. Olivier A..., avec lequel Mme Y... se comparait, avait été embauché le 12 juin 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, et tel que le faisait valoir la Société ALTRAN TECHNOLOGIES, il résultait du panel de comparaison des rémunérations versé aux débats par Mme Y... que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.634

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société exposante, pour les mêmes faits, tant au versement de la somme de 5.000 euros au titre d'un harcèlement moral qu'au versement d'une somme du même montant au titre d'une discrimination sans fournir de précision propre à justifier chacune de ces qualifications, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée tant des dispositions des articles L.1131-1 et L. 1134-1 du Code du travail que des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du même code; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356

Cour de cassation

2141-5 du code du travail dispose : « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ». L'article L.1134-1 du code de travail précise que lorsque survient un litige, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » ; que, «au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.877

Cour de cassation

réparation du préjudice résultant de faits de discrimination allégués depuis 1993 introduite le 2 avril 2013, soit moins de cinq ans après la révélation de la discrimination, n'était pas prescrite ; partant, en jugeant à tort que les faits discriminatoires avaient été révélés concomitamment à leur survenance, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1. L.1134-5 et L.2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 10 000 les dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Cour de cassation

dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 32213, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que conformément à l'article L.1134-1 du Code du travail le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437

Cour de cassation

2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-22.595

Cour de cassation

préjudiciable et partant contraire à l'accord de groupe en ce qu'il prévoit que les aménagements dans l'organisation du travail des salariés représentants du personnel ne doivent pas réduire l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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