Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900
Cour de cassationsupérieures aux siennes ; qu'en l'espèce, le demandeur qui se plaint d'une inégalité de traitement, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en l'espèce, il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.901
Cour de cassationdes primes supérieures aux siennes ; en l'espèce, le demandeur qui se plaint d'une inégalité de traitement, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; en l'espèce, il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; en l'espèce, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.903
Cour de cassationdes primes supérieures aux siennes ; en l'espèce, le demandeur qui se plaint d'une inégalité de traitement, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; en l'espèce, il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; en l'espèce, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-19.895
Cour de cassationson droit aux heures de délégation, pour retenir l'existence d'une discrimination, la cour d'appel qui a fait supporter sur l'employeur la charge et le risque d'établir une telle adaptation, cependant qu'il appartenait au salarié d'établir une inadaptation de son travail à son activité professionnelle réduite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que sauf abus, l'employeur est libre de considérer, dans le cadre de son pouvoir de direction, qu'un salarié ne remplit pas les conditions pour évoluer au niveau professionnel supérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'en avril 2008, l'employeur avait indiqué que « depuis le début de l'année, Paul-Henry Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-15.873
Cour de cassationet à son accident du travail, mais à sa seule faute résultant de ses propos agressifs et violents tenus le 6 décembre 2012 à l'égard de M. C... et de Mme D... ; que pour l'ensemble de ces raisons, il n'a subi aucune discrimination de la part de son employeur par rapport à M. A... et ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef » ; ALORS 1°) QUE : conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485
Cour de cassationd'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié justifiait d'éléments qui pris dans leur ensemble laisser présumer l'existence d'une discrimination, en sorte que l'employeur était tenu d'y répondre ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2141-5 et L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR limité à 50 000 euros la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la relation de travail entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.043
Cour de cassation, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur justifiait la multiplication des procédures disciplinaires par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-18.241
Cour de cassationSelon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138
Cour de cassationLorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511
Cour de cassationL'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.339
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la SNCF justifie que les critères pris en compte pour le classement sur la position de rémunération supérieure sont la qualité des services assurés et de l'expérience acquise sans rechercher si l'appréciation de ces critères était justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 4) ALORS QUE le salarié avait fait valoir que dans le cadre du déroulement de carrière, l'ancienneté dans la résidence n'existe pas, seule devant être prise en considération l'ancienneté dans la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS…
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 juin 2018, 17/00945
Cour d'appelentraîner pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa précédent, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été victime d'une discrimination prohibée, de présenter au juge les éléments de fait susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, la partie défenderesse doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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