Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.598

Cour de cassation

de ce salarié par son syndicat à différentes fonctions syndicales », sans cependant caractériser aucun abus de l'employeur dans l'exercice de ces actions en justice aux termes desquelles il avait obtenu l'annulation de toutes les désignations du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant que les attestations produites par l'employeur soient corroborées par des éléments extérieurs au prétexte qu'elles émanaient de salariés dans un lien de subordination avec la société, lorsque de telles attestations se suffisaient à elles-mêmes, la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile, ensemble le principe de liberté de la preuve en…

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-26.409

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour discrimination raciale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L 1132-1 du code du travail, alors applicable, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ; que selon l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre…

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.964

Cour de cassation

carrière, du fait de ses fonctions syndicales ; qu'en considérant que l'employeur pouvait, pour se défendre de toute discrimination syndicale, invoquer une liste de salariés ne répondant pas aux critères posés par la note du 2 août 1968, autorisant ainsi l'employeur à éluder le système de preuve en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et la note du 2 août 1968.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888

Cour de cassation

ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1154-1 et L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.502

Cour de cassation

ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en rai son de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-20.759

Cour de cassation

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Institut national de l'audiovisuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, pris en ses deux dernières branches, réunis : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2141-5 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+8
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907

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904

Cour de cassation

pas empêché la poursuite des relations de travail ; qu'en procédant à un examen séparé de chacun des manquements allégués au détriment d'une analyse globale, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 4°) ALORS enfin QUE l'avenir professionnel du salarié à l'issue de la prise d'acte est sans incidence sur l'appréciation du degré de gravité des manquements allégués ; qu'en énonçant que Madame C...

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.283

Cour de cassation

, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En application des articles L.1132-1, et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Cour de cassation

1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (...) en raison de (...) son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.1134-1 du même code dispose que « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié présente des éléments défait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

910

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255

Cour d'appel

. En conséquence, il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 B) Sur le bien-fondé des demandes Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, que l'employeur ne peut prendre en compte l'activité syndicale de son salarié pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, d'évaluation, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Condamnation : 5 650 €Licenciement+11
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911

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Cour de cassation

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant qu'il résultait du panel produit par Mme Y... que l'ensemble des 13 salariés y figurant avaient été embauchés comme elle entre 2000 et 2001 quand il résultait pourtant dudit panel que M. Olivier A..., avec lequel Mme Y... se comparait, avait été embauché le 12 juin 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, et tel que le faisait valoir la Société ALTRAN TECHNOLOGIES, il résultait du panel de comparaison des rémunérations versé aux débats par Mme Y... que M.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.634

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société exposante, pour les mêmes faits, tant au versement de la somme de 5.000 euros au titre d'un harcèlement moral qu'au versement d'une somme du même montant au titre d'une discrimination sans fournir de précision propre à justifier chacune de ces qualifications, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée tant des dispositions des articles L.1131-1 et L. 1134-1 du Code du travail que des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du même code; 2.

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