Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 75
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.909
Cour de cassationà l'intéressé un tel original au terme de l'entretien", la cour d'appel, qui a ainsi manifestement confondu les entretiens individuels annuels, qui n'étaient pas en cause, et l'entretien de mi-carrière, dont l'absence était seule invoquée, s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE l'employeur manque à son obligation d'adaptation du salarié lorsqu'il n'organise pas périodiquement des entretiens d'évaluation ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié cause nécessairement un préjudice à celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel (p. 25 à 27), M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.488
Cour de cassationn'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ou d'un retard dans le déroulement de carrière au motif inopérant que son avancement au cours de la période de 1994 à 2002 se situait dans la moyenne par rapport aux salariés placés dans une situation comparable, sans s'expliquer sur le ralentissement de son avancement à compter de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU'ayant retenu que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.888
Cour de cassationsalariale alors que la CAF expose que la prise en charge par l'employeur des frais de transports d'un salarié détaché n'est pas obligatoire, et qu'à titre exceptionnel depuis le 1er avril 2010, la salariée en bénéficie néanmoins ; qu'en fondant sa décision sur ces motifs erronés, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.168
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « L'article L2141-5 du code du travail dispose qu' « II est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail».
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-24.462
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 1er du chapitre 2 du titre 4 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical, du 23 décembre 2008, applicable au sein du groupe ALTRAN ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de ce rappel, fondé sur cet accord, doit être réalisé sur la base des tableaux versés aux débats par le salarié qui permettent de calculer la moyenne annuelle d'augmentation de salaire des consultants position 2.3 ayant bénéficié d'une augmentation pendant l'année référencée, ce qui correspond à la moyenne d'augmentation des
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.414
Cour de cassation, ce dont il résultait que le salarié, qui avait pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections, devait bénéficier du statut protecteur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.158
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et l'article 1er du chapitre 2 du titre 4 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical, du 23 décembre 2008, applicable au sein du groupe ALTRAN ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et des droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de ce rappel, fondé sur l'accord du 23 décembre 2008, doit être réalisé sur la base des tableaux versés aux débats par le salarié qui permettent de calculer la moyenne annuelle d'augmentation de salaire des consultants position 2.3 ayant bénéficié d'une augmentation pendant l'année référencée, ce qui correspond à la moyenne d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338
Cour de cassationsur une période de 10 ans, l'absence de mission à l'étranger depuis 2011 et la privation d'une partie de sa rémunération variable par rapport aux salariés placés dans une situation comparable de 2008 à 2011, n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que sur la rémunération variable, en déboutant M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225
Cour de cassation4121-1 du code du travail, qu'il n'est présenté par la salariée aucun élément permettant de présumer qu'elle aurait été victime d'agissements de harcèlement moral par référence aux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code au-delà des désaccords de fond ayant pu survenir avec la direction, qu'elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226
Cour de cassation1154-1 du même code au-delà des désaccords de fond ayant pu survenir avec la direction qu'ainsi qu'avec le président de l'association du restaurant d'entreprise en la personne de M. T... ; qu'elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer à son égard l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte en vertu des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.978
Cour de cassationavaient été autorisés de façon pérenne à travailler à partir de chez eux en région. En application des articles L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail : "Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié (..) en raison de son sexe ou de sa situation de famille ou de sa grossesse", et tout acte pris en méconnaissance de cette disposition est nul. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.251
Cour de cassation1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, aucune personne ne peut être (...) sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, (...) en raison de (...) son état de santé ou de son handicap ; Le licenciement intervenu en méconnaissance de cette disposition est nul ; L'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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