Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356

Cour de cassation

2141-5 du code du travail dispose : « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ». L'article L.1134-1 du code de travail précise que lorsque survient un litige, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » ; que, «au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.877

Cour de cassation

réparation du préjudice résultant de faits de discrimination allégués depuis 1993 introduite le 2 avril 2013, soit moins de cinq ans après la révélation de la discrimination, n'était pas prescrite ; partant, en jugeant à tort que les faits discriminatoires avaient été révélés concomitamment à leur survenance, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1. L.1134-5 et L.2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 10 000 les dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Cour de cassation

dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 32213, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que conformément à l'article L.1134-1 du Code du travail le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437

Cour de cassation

2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-22.595

Cour de cassation

préjudiciable et partant contraire à l'accord de groupe en ce qu'il prévoit que les aménagements dans l'organisation du travail des salariés représentants du personnel ne doivent pas réduire l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.597

Cour de cassation

Il est établi qu'elle en avait subi les conséquences du fait du fort ralentissement de son évolution indiciaire et salariale jusqu'au terme de la collaboration. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'analyser la réalité ou non d'un abus de la part de la salariée de la liberté d'expression, le licenciement prononcé doit être annulé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si en vertu de l'article L.1134-1 du Code du travail il est permis au salarié de présenter aux juges des éléments laissant seulement présumer une discrimination c'est, en vertu de l'article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, à la condition que ces éléments concernent des personnes se trouvant dans une situation « comparable » ainsi que le rappelait l'exposante (conclusions p.14 et 16) ; qu'à défaut d'avoir procédé aux examens comparatifs…

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.418

Cour de cassation

Selon les articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963, en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Encourt la cassation, l'arrêt qui, en cas de cogérance, alloue à chacun des gérants la rémunération conventionnelle garantie prévue pour l'ensemble de la cogérance

920

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 octobre 2018, 16/05343

Cour d'appel

génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap. Conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été victime d'une discrimination prohibée, de fournir au juge des éléments de fait susceptibles de laisser présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l'autre partie doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. À défaut pour M. X...

Condamnation : 14 050 €Licenciement+16
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921

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.833

Cour de cassation

soutient qu'il était victime d'une discrimination du fait de sa nationalité et avoir été traité différemment de ses collègues, ne bénéficiant pas de différentes primes et indemnités, classé au niveau D alors que les autres étaient au niveau E, disposant enfin d'une rémunération inférieure à celle de ses collègues ; qu'il sollicite une somme de 34.825 € correspondant à la différence de traitement sur les années 2009 à 2013 ; que conformément à l'article L.

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.710

Cour de cassation

au coefficient 210 atteint pas les autres directeurs de projet, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude négative du salarié sur cette période ne l'aurait pas empêché de parvenir à un tel coefficient de rémunération, même sans la discrimination constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.588

Cour de cassation

1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, il ressort des dispositions de l'article L. 1134-1 que le salarié qui se prétend victime doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est fondée sur des objectifs étrangers à toute discrimination. Mme Z...

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.936

Cour de cassation

du travail, échelon vermeil, de dommages-intérêts pour résistance abusive et de remise d'un bulletin de paie conforme, l'arrêt retient que, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail n'est pas démontrée ; qu'en effet, s'il est établi que du fait de l'entrée en vigueur du nouvel accord d'entreprise, Mme Y...

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