Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.492
Cour de cassation; qu'en conséquence, il y a lieu d'examiner seulement le bien-fondé des demandes au titre d'une discrimination syndicale laquelle serait, selon le demandeur, caractérisée par les augmentations de salaire et les primes accordées par l'employeur en 2015 ; que sur le bien-fondé des demandes, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.932
Cour de cassationl'arrêt attaqué le paiement de 10 jours d'ancienneté portant sur les années 2015 à 2018 ainsi que 2 jours de fractionnement, ce dont il résultait que la salariée subissait bien diverses mesures discriminatoires de la part de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-25.710
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la discrimination à son égard s'évinçait de plusieurs éléments cumulés, à savoir, l'absence de bénéfice d'une formation professionnelle, l'absence d'évolution de sa rémunération et l'absence de fourniture d'un travail régulier à compter du moment où il était devenu délégué syndical ; qu'en appréciant chacun de ces griefs séparément, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.099
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand le salarié démontrait une stagnation totale de classification entre 1979 et 2001 et l'absence d'entretien individuel pendant 30 ans laissant présumer, outre l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, également une discrimination fondée sur son origine ethnique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, et l'article L. 1134-1 du même code : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.102
Cour de cassation; que toutefois, il ne ressort pas des éléments précédemment analysés qu'elle aurait pu prétendre a un poste de cette catégorie en 2003 ou postérieurement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler les rejets de ses candidatures et de faire droit aux demandes de rappel de salaire et de reclassement ; ET AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de l'article L. 1132-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe a la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers a toute discrimination ; qu'au soutien de sa demande, Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.400
Cour de cassation2141-5 du code du travail dispose : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ». En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695
Cour d'appell'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.350
Cour de cassationactivités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, Il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est Justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 novembre 2020, 18/02130
Cour d'appelgénétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap. Conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été victime d'une discrimination prohibée, de fournir au juge des éléments de fait susceptibles de laisser présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l'autre partie doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 novembre 2020, 18/10616
Cour d'appel2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.676
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits concernant le supplément temporaire de rémunération en application de l'article 25 de la convention collective ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans prendre en considération ces éléments de fait, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1 et L2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-26.183
Cour de cassationdont l'état de saleté « inacceptable » (désordre, présence de détritus) avait au moins pour partie justifié le licenciement de son précédent détenteur et qu'il avait dû procéder à son nettoyage ; qu'en jugeant que ce fait unique ne pouvait pas donner lieu à une condamnation de l'employeur pour discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS à tout le moins QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement justifié sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il ne reposait pas sur un motif discriminatoire, s'étendra au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande en réparation du préjudice lié à une discrimination, en application de l'article 624 du code de procédure…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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