Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées1 721
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.118

Cour de cassation

aucun moment s'expliquer sur la complexité de la situation dans laquelle l'employeur se trouvait au regard du recours formé par le salarié qui contestait le transfert de son contrat de travail et de l'absence de décision administrative définitive au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.176

Cour de cassation

L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié. L'article L1134-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.177

Cour de cassation

L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié. L'article L1134-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.305

Cour de cassation

L'article L1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié. L'article L1134-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.520

Cour de cassation

-une plus, large autonomie, que cette salariée était placée dans une situation différente de celle de Mme S.... Cette dernière, ne peut en conséquence se comparer à celle-ci pour invoquer une égalité de traitement. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef sera, par conséquent, confirmé. sur la discrimination salariale : L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque, survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions, du chapitre II, le candidat à un emploi, à. un stage ou à une période de formation en entreprise Ou le salarié présente des éléments défait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi.

510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Condamnation : 17 276 €Licenciement+21
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511

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655

Cour d'appel

à 4° et 9° à 11e de l'article L.5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant leur qualification, de l'exercer, ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins soit dispensée'; le refus de prendre les mesures peut-être constitutifs d'une discrimination au sens de l'article L.1133-3 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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512

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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513

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-20.276

Cour de cassation

; qu'en cet état, il appartenait à l'employeur d'établir que cette inégalité salariale était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que, dès lors, en considérant que les pièces versées aux débats ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination salariale d'origine syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 6.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378

Cour de cassation

, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

515

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/03073

Cour d'appel

, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Condamnation : 72 605 €Licenciement+20
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516

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Cour d'appel

Madame [C] [E] épouse [R], engagée par la Fédération Française du Bâtiment Grand [Localité 4] (FFB) à compter du 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de juriste consultant, a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre puis a été réembauchée par la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté. Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant. Le 18 septembre 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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