Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.298

Cour de cassation

C... de sa demande d'indemnité pour discrimination syndicale, AUX MOTIFS QUE L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotion professionnelle, de mutation, en raison de ses activités syndicales et l'article L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.316

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée ; qu'en se déterminant aux termes de motifs, dont ne ressort pas le coefficient auquel M. N... aurait été classé en l'absence de discrimination, ni la rémunération dont il avait été privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt constate que le salarié a quitté l'entreprise le 26 septembre 2014 à la suite de la signature d'une rupture conventionnelle. C'est dès lors à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas saisie d'une demande de reclassification à un coefficient de rémunération mais seulement d'une demande de dommages-intérêts. 7.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.127

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société ayant refusé la reprise du contrat de travail du salarié était la société Lancry Protection, succédant dans le marché à la société Néo Security, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré de l'absence de pouvoir décisionnel de la société Patheon sur la société Néo Security, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-10.923

Cour de cassation

, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille, et de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ; selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce, Madame T...

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-14.005

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que le salarié était victime de persécution que son employeur tolérait et d'autre part que ce dernier lui imposait des conditions de travail incompatibles avec son état de santé avec l'intention de lui nuire ; qu'en écartant la discrimination en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et que l'employeur ne justifiait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.446

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur l'existence d'une discrimination syndicale au motif que Mme V... ne rapportait pas la preuve d'un lien entre le refus persistant de sa réintégration et ses activités syndicales, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables à la discrimination et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Aucune des branches des moyens ne critiquant ce chef de dispositif, relatif au licenciement prononcé le 22 septembre 2014 après autorisation ultérieurement annulée, les moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts accordé au titre du licenciement du 22 septembre 2014, sont inopérants.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.226

Cour de cassation

, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. / L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-20.934

Cour de cassation

repas ni de frais de déplacement, avait été exclu des augmentations individuelles, se trouvait parmi les salariés placés au coefficient 130 les moins bien rémunérés et cantonné au minima conventionnel, n'avait pas bénéficié d'entretiens individuels durant plusieurs années et avait reçu des lettres de recadrage, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1 et 2141-5 du code du travail.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.394

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme la société EDF le lui demandait, si la valeur respective du travail des quatre salariés qu'elle a retenus pour être comparés à Madame Y..., c'est-à-dire si la professionnalisation personnelle de chacun d'eux, était comparable à celle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-14.350

Cour de cassation

faisait valoir qu'en toute hypothèse, une différence de traitement s'était instaurée au sein même des cadres soumis à l'avenant n° 2 ; qu'en considérant sur ce point que « le requérant ne démontre par aucune pièce son préjudice de ce chef » (motifs adoptés du jugement, p. 7, alinéa 4) et qu'il « n'étaye nullement sa demande » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 9), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... I... de sa demande tendant à la condamnation du Grand Port Maritime de Marseille à lui payer la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d'anxiété pour l'exposition à des substances nocives ou toxiques ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2021, 19-21.063

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, retient que le bulletin de paie d'un salarié comprend des données personnelles, telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire, l'existence d'arrêts de travail pour maladie ou encore de saisies sur leur rémunération, et que, dans ces conditions, l'employeur était légitime, préalablement à toute communication de leurs données personnelles à la salariée, à solliciter l'autorisation de ses salariés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si…

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.746

Cour de cassation

, à compter de l'année de son élection en tant que délégué du personnel, du versement de la prime de fin d'année à hauteur de 50 % du salaire brut de M. A..., laquelle n'était pas contestée par l'employeur, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; ALORS, 2°), QU'en affirmant que M. A... ne démontrait pas l'existence d'une entrave à l'exercice de ses fonctions, sans s'expliquer sur le moyen du salarié tiré de l'absence de tenue mensuelle des réunions des délégués du personnel (p. 11), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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