Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.566
Cour de cassationcompte-tenu de son état de santé ; qu'elle soutient enfin que l'appelant ne peut se comparer à M. [P], son supérieur, classé cadre et qu'il ne justifie pas que la différence de salaire avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923
Cour de cassationcaractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00282
Cour d'appel-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. ».
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00281
Cour d'appel-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.351
Cour de cassationde fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ; qu'en déboutant toutefois la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-24.079
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l'article L. 1321-3, 2°, du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.763
Cour de cassation, qui avait transmis à la commission la liste comprenant le nom de l'exposante, agent de droit privé, pour le poste de chef de services des ressources humaines, avait bel et bien pris, dans un premier temps, la décision de nommer cette dernière audit poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.009
Cour de cassation, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.646
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés et, d'autre part, qu'il n'était soutenu par aucune des parties et encore moins établi par l'employeur que l'ensemble du personnel aurait vu son salaire geler entre 2004 et 2007 et/ou entre 2007 et 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-16.378
Cour de cassationla rupture du contrat de travail de la salariée et de demander l'autorisation de son licenciement à l'autorité administrative, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les éléments objectifs étranger à toute discrimination et justifiant le fait invoqué par la salariée qui avaient été avancés et prouvés par la [...], a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108
Cour de cassationsyndicales. L'article L 2141-5 du même code dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.932
Cour de cassation1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe, de son âge, de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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