Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées1 764
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de Mme X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressée, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui, employée en qualité de cuisinière depuis le 24 mai 2005 par la société Vanessche Verhaghe, aux droits de laquelle se trouve la société Holding Verhaghe, prétendait avoir fait l'objet, le 28 mai 2005, d'un licenciement discriminatoire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.955

Cour de cassation

de la même formation, et effectuaient les mêmes tâches étaient passés agents de maîtrise au coefficient 245 ; que lui seul n'avait pas bénéficié de cet avancement ; qu'en se contentant de se référer à la qualifications, aux fonctions et aux diplômes à l'embauche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2141-5 et L 1134-1 du Code du travail, anciens articles L 412-2 alinéa 1 et L 122-45 alinéa 4 du Code du travail ; QU'en tout cas, en ne précisant pas en quoi les fonctions de ces salariés étaient différentes de celles de Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104

Cour de cassation

ne produisait aucun élément de fait relatif à une prétendue discrimination syndicale, sans rechercher si elle n'avait pas subi une stagnation de sa carrière ni si l'employeur établissait que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son activité syndicale, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que son coefficient d'emploi devait être fixé à hauteur de 405 points de qualification, obtenir la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse à remettre à Mme X...

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 08-45.012

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que le seul fait, pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté, d'avoir été absent à plusieurs reprises, pour de courtes durées ne saurait, même si certaines de ces absences n'étaient pas justifiées, expliquer le retard pris par celui-ci dans sa carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le fait d'avoir été sanctionné, une fois en douze ans de relations de travail, pour ne pas avoir effectué une tâche qui lui avait été confiée, ne saurait pas davantage expliquer, ni moins encore justifier le retard pris dans sa carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-66.957

Cour de cassation

'origine, non seulement la même formation initiale, mais également la même ancienneté, les mêmes diplômes ou des diplômes équivalents, les mêmes fonctions et la même qualification que l'intéressée et partant, étaient dans une situation identique ou comparable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1711

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 octobre 2010, 09/05482

Cour d'appel

fait usage de la possibilité découlant du décret du 9 janvier 1954 que le conseil d'État, dans son arrêt du 19 mai 2006, qui s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire, a considéré comme ne constituant pas une discrimination interdite». M [W] [H] [L] a régulièrement fait appel de cette décision. Rappelant les dispositions de l'article L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, M [W] [H] [L] soutient que la SNCF était tenue de faire application des règles du statut qu'elle invoque dans des conditions équitables et exclusives de toute discrimination arbitraire.

Montant détecté : 143 137 €Nullité du licenciement+4
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1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.180

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressortait d'un courrier émanant de l'employeur en date du 15 mars 2007 que l'évolution contestée des fonctions de Monsieur X... avait notamment pour raison le fait qu'il avait atteint l'âge de 59 ans et qu'il avait été victime d'un accident cardiaque ; que dès lors en déboutant Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS QUE il en va d'autant plus ainsi qu'il résultait explicitement des termes de la lettre de l'employeur en date du 15 mars 2007 que les raisons qui l'avaient conduit à modifier les fonctions de Monsieur X... étaient les suivantes « a.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.247

Cour de cassation

entre des personnes placées dans des situations identiques ou, à tout le moins, comparables ; qu'en se contentant de comparer l'évolution de carrière du salarié à celle d'autres salariés sans aucunement caractériser l'identité de situation de l'ensemble de ces salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1134-1 et L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976

Cour de cassation

; qu'en constatant que la salariée ne bénéficiait pas d'un avantage octroyé à l'ensemble du personnel et en rejetant sa demande cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence de traitement reposait sur des éléments objectifs ou à tout le moins de justifier des conditions d'octroi de cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057

Cour de cassation

; qu'en excluant l'existence d'un traitement discriminatoire subi par Monsieur X... en matière de rémunération aux motifs que «rien n'établit que Monsieur X... effectuait le même travail que Monsieur Y... avec un niveau technique et une polyvalence comparable», la cour d'appel a fait peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve d'une discrimination, violant ainsi l'article L 1134-1 du Code du travail.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179

Cour de cassation

, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en cas de litige, en application de l'article L1134-1 du code du travail, cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame X..., titulaire d'une maîtrise faisant suite à la licence en langues étrangères : français-allemand-anglais mention traduction et documentation scientifiques,…

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