Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 119
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631
Cour de cassationpercevait fin 2009 une rémunération inférieure à celle de trois salariés hommes ayant le même âge et la même ancienneté pour considérer qu'elle avait été victime d'une discrimination fondée sur son sexe, sans à aucun moment constater que ces trois salariés effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale à celui de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447
Cour de cassationentre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840
Cour de cassation2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par M. X... avec la seule situation de M. Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165
Cour de cassation; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 31 août 1998, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166
Cour de cassation; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 30 juin 1999, dernier jour de travail, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857
Cour de cassationgénétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 122-45 alinéa 4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher - comme il lui était expressément demandé - si M. Y... et les autres responsables de la Mission locale Est percevait la prime de responsabilité et pour quelle raison objective, étrangère à toute discrimination et à toute atteinte au principe d'égalité, M. X... aurait été privé de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977
Cour de cassation4°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de ses activités syndicales ; que l'existence d'une discrimination syndicale ne suppose pas que le salarié exerce un mandat représentatif ; qu'en écartant la discrimination syndicale, motif pris de ce que le salarié n'exerçait pas de mandat représentatif au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.979
Cour de cassation4°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de ses activités syndicales ; que l'existence d'une discrimination syndicale ne suppose pas que le salarié exerce un mandat représentatif ; qu'en écartant la discrimination syndicale, motif pris de ce que la salariée n'exerçait pas de mandat représentatif au moment du prononcé de sa sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce qu'il appartenait à la salariée, qui avait justifié de ce qu'un collègue de travail percevait un salaire supérieur au sien, d'apporter des éléments laissant supposer que cette différence de rémunération était liée à son sexe, la Cour d'appel qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination liée au sexe, a violé les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du Code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait produit une attestation de Madame Z..., ancienne salariée de l'agence d'architecture, indiquant qu'elle effectuait les « mêmes tâches » que Monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie, le 1er mars 1979 suivant contrat d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 mars 1980, par la société J. Reydel aux droits de laquelle vient la société Visteon systèmes ; qu'il a occupé successivement divers emplois au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison des mandats syndicaux et électifs dont il est titulaire depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie, par la société J. Reydel aux droits de laquelle se trouve la société Vistéon systèmes intérieurs ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison des mandats électifs dont il est titulaire depuis 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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