Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631

Cour de cassation

percevait fin 2009 une rémunération inférieure à celle de trois salariés hommes ayant le même âge et la même ancienneté pour considérer qu'elle avait été victime d'une discrimination fondée sur son sexe, sans à aucun moment constater que ces trois salariés effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale à celui de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1, L. 3221-2 et L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447

Cour de cassation

entre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840

Cour de cassation

2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par M. X... avec la seule situation de M. Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X...

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165

Cour de cassation

; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 31 août 1998, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute…

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166

Cour de cassation

; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 30 juin 1999, dernier jour de travail, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs…

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857

Cour de cassation

génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 122-45 alinéa 4 devenu L.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher - comme il lui était expressément demandé - si M. Y... et les autres responsables de la Mission locale Est percevait la prime de responsabilité et pour quelle raison objective, étrangère à toute discrimination et à toute atteinte au principe d'égalité, M. X... aurait été privé de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977

Cour de cassation

4°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de ses activités syndicales ; que l'existence d'une discrimination syndicale ne suppose pas que le salarié exerce un mandat représentatif ; qu'en écartant la discrimination syndicale, motif pris de ce que le salarié n'exerçait pas de mandat représentatif au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.979

Cour de cassation

4°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de ses activités syndicales ; que l'existence d'une discrimination syndicale ne suppose pas que le salarié exerce un mandat représentatif ; qu'en écartant la discrimination syndicale, motif pris de ce que la salariée n'exerçait pas de mandat représentatif au moment du prononcé de sa sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce qu'il appartenait à la salariée, qui avait justifié de ce qu'un collègue de travail percevait un salaire supérieur au sien, d'apporter des éléments laissant supposer que cette différence de rémunération était liée à son sexe, la Cour d'appel qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination liée au sexe, a violé les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du Code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait produit une attestation de Madame Z..., ancienne salariée de l'agence d'architecture, indiquant qu'elle effectuait les « mêmes tâches » que Monsieur A...

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie, le 1er mars 1979 suivant contrat d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 mars 1980, par la société J. Reydel aux droits de laquelle vient la société Visteon systèmes ; qu'il a occupé successivement divers emplois au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison des mandats syndicaux et électifs dont il est titulaire depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie, par la société J. Reydel aux droits de laquelle se trouve la société Vistéon systèmes intérieurs ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison des mandats électifs dont il est titulaire depuis 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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