Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.023

Cour de cassation

à son lieu de travail ; qu'après avoir constaté ces éléments, la cour d'appel les a analysé tous successivement, un à un, de manière séparé, sans analyser si-dans leur ensemble-ils ne laissaient présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, QUE D'AUTRE PART, le salarié n'a pas à prouver qu'il a été victime d'un harcèlement ou d'une discrimination ; qu'il est seulement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement ;…

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.045

Cour de cassation

; qu'en refusant d'apprécier l'évolution de carrière de M. X... par rapport à celle de salariés qui avaient été promus au poste de chef de bureau à la suite de l'obtention de leur diplôme d'entreprise quand la Société générale reconnaissait la similitude de situation des salariés promus par voie de formation professionnelle et par voie d'expérience professionnelle acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque la convention collective applicable au contrat de travail garantit aux salariés une progression de carrière, le non-respect par l'employeur de cette obligation caractérise une discrimination prohibée ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait objectivement de l'absence d'évolution de carrière de M. X...

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.571

Cour de cassation

; que par arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel de Rennes l'a débouté de ses demandes de modification de sa classification, de rappel de prime, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; qu'il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour la période postérieure ; que l'union locale CGT de Carquefou est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+8
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1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.666

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison, notamment, de son sexe, de sa situation de famille ou de sa grossesse ; qu'aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses…

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

à celui occupé par la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que, dans les faits, l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

1°/ que le fait de ne pas percevoir une prime variable peut constituer un élément qui laisse supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait attribué au salarié un nombre de clients inférieur à celui attribué aux autres salariés de l'entreprise afin d'entraver sa possibilité de percevoir la prime de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936

Cour de cassation

Les agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935

Cour de cassation

; qu'en excluant de cette comparaison les autres catégories de personnel contractuel de l'entreprise comme les salariés employés sous le statut de fonctionnaire sans justifier en quoi ces salariés se seraient trouvés dans une situation différente au regard de la pratique en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1 et L.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-10.877

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater des erreurs sur les bulletins de paie ¿ erreurs qui concernaient l'ensemble des salariés- et, plus généralement, des erreurs « faisant apparaître une certaine négligence » ainsi qu'en relevant l'absence de versement de certaines primes, sans rechercher si l'employeur avait traité le représentant du personnel différemment des autres salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la société Alloin Transports affirmait que M. X...

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107

Cour de cassation

. X... au titre de la discrimination syndicale, affirmé qu'aucun élément ne permet de dire que cette situation avait pour origine une volonté de discrimination et que M. X... n'était pas seul concerné ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 2141-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code ; 9°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié qui doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que pour juger que la règle de « pointage » quotidien qui avait été imposée à M. X...

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