Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées1 764
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.086

Cour de cassation

un secteur différent quand cela procédait précisément de la discrimination dénoncée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 6°/ qu'en fondant sa décision sur cette considération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26.302

Cour de cassation

, au retour de congé maladie de ce dernier en 2006, ne l'avait affecté à aucun poste, ni ne l'avait fait bénéficier de l'entretien annuel de progrès fixant notamment des objectifs ou des missions et permettant une progression de carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.357

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la discrimination inclut

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.587

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi-par des motifs qui ne font que mieux ressortir le caractère anormal de l'absence de la moindre revalorisation de la rémunération de la salariée pendant cette période, alors que sa prestation de travail était irréprochable-la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, la salariée faisait valoir qu'en « 1995 : Rachat de Champex par la CECA. M. Pierre I..., Cadre de la CECA fut nommé Directeur Général de Champex. Il réorganisa les services et le service comptabilité, de quatre personnes qu'il y avait (C..., A..., H..., F...) ne comprit plus que Mme C...

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000

Cour de cassation

par l'inspecteur du travail suivant procès-verbal dressé le 1er juillet 2008 d'infraction à l'article L. 482-1 du code du travail, alors en vigueur, entrave qui pouvait laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel qui n'a pas vérifié ces faits et qui ne s'est pas prononcée sur les justifications de l'employeur, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison du salarié discriminé avec la situation d'autres salariés ; qu'en reprochant à Mme X...

1410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M.

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1411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09376

Cour d'appel

496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M.

1412

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09387

Cour d'appel

496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-18.667

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.102

Cour de cassation

, comme elle y était invitée, si les éléments versés aux débats par l'AFPAR n'établissaient pas que son choix s'était fait objectivement, face à deux candidatures internes, en fonction de la compétence de chaque candidat, ce qui excluait toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AFPAR n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs en ne tenant pas compte du fait que la préservation de l'état de santé de Monsieur Jean-Claude X... induisait sa mutation sur le site de Saint Pierre ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque encore les dispositions de l'article L.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.811

Cour de cassation

desquelles il résultait que M. X..., placé dans une situation comparable à ces collègues, n'avait pas, contrairement à ces derniers, bénéficié de la classification C1 correspondant à l'exercice de ses fonctions, ce qui caractérisait donc une disparité de traitement dans le déroulement normal de sa carrière, et a ainsi violé les articles L. L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, seuls des critères objectifs et pertinents peuvent justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique ; qu'après avoir pourtant constaté qu'eu égard à ses fonctions, M. X...

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430

Cour de cassation

; que l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des…

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