Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 92
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.993
Cour de cassationSi le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.951
Cour de cassationà toute discrimination ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'il ne prouvait pas avoir fait acte de candidature, quand le bien-fondé de sa demande n'était pas subordonné à la justification de sa candidature et alors qu'il présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. 2° ALORS, en tout cas, QU'en rejetant la demande du salarié sans se prononcer concrètement sur la réalité des faits dont il se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.550
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de repositionnement, sans s'expliquer sur cette absence d'entretien annuel d'évaluation, pourtant susceptible de laisser présumer une discrimination ayant eu pour incidence de priver le salarié de l'accès au statut cadre, et dont la réparation aurait alors justifié son repositionnement, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE en cas de discrimination ayant eu incidence sur le déroulement de carrière du salarié, ce dernier est en droit de solliciter d'être repositionné au niveau qui aurait été le sien s'il n'avait pas subi de discrimination et qu'il n'avait pas ainsi été privé d'une possibilité d'évolution de carrière ; qu'en l'espèce, en relevant, pour débouter M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193
Cour de cassationque l'inaptitude de la salariée avait pour origine le harcèlement moral et la discrimination de son employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé de lien entre le harcèlement moral et/ou la discrimination et l'inaptitude de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail ; » Réponse de la Cour 4. Le rejet du premier et du deuxième moyen rend sans objet la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.260
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 20 000 € les dommages et intérêts alloués à Mme X... au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement et D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de bilan, des primes de présence, des primes de fin d'année, des primes de participation et d'un rappel de complément de salaire maladie-maternité ; AUX MOTIFS QU' au visa des articles L.3221 et L.1132-1 du code du travail et de l'article 10.4.3 du titre X de la convention collective, Mme X...
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2020, 17/04448
Cour d'appelreconnaître qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale par son employeur, - juger que la société Dassault Aviation a manqué à son obligation de sécurité, en conséquence, - condamner la société Dassault Aviation à lui verser les sommes suivantes : . 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, . 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887
Cour de cassationsa rémunération brute annuelle base temps plein à compter de mai 2015, à délivrer des bulletins de paie rectifiés avec rétroactivité depuis mai 2010 et à régulariser rétroactivement au 1er mai 2010 son inscription à la caisse des cadres et à payer les cotisations en découlant alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.809
Cour de cassationle poste de cadre secrétaire général, créé au mois de juillet 2013 et pourvu à compter du 1er octobre suivant, à titre de reclassement, sans analyser les documents précités, dont il résultait que le poste de secrétaire général n'avait pas été pourvu par un recrutement extérieur, mais avait été confié à un autre salarié travaillant d'ores et déjà dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.235
Cour de cassationde ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale liée à l'absence d'entretiens annuels et de formation, au motif inopérant que le salarié n'avait jamais «repris un poste au sein des société EDF GDF devenues ENEDIS et GRDF » (arrêt attaqué, p. 12 al. 12), la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une justification légitime de l'employeur à la mesure discriminatoire critiquée, a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QU' est victime d'une discrimination le salarié qui se trouve privé du bénéfice d'une promotion dont ont profité d'autres salariés placés dans la même situation que la sienne ; que dans ses conclusions d'appel complémentaires en réponse (p. 45 in fine), M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.951
Cour de cassationet que les arguments développés par cette dernière sont anachroniques, en total décalage avec la réalité opérationnelle et tendent en réalité à une discrimination positive à son profit. Le Défenseur des droits fait valoir que la salariée n'a pas retrouvé l'intégralité de ses fonctions et a été mise à l'écart à la suite de son congé maternité, ce qui est constitutif d'une discrimination en lien avec son état de grossesse. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061
Cour de cassationpour justifier du traitement syndical différencié dont il faisait l'objet pour le débouter de ses demandes au titre de la discrimination sans tenir compte des éléments susvisés également invoqués par M. W... comme laissant supposer l'existence d'une discrimination et dont elle avait par ailleurs retenu qu'ils n'étaient justifiés par aucun élément, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.614
Cour de cassationpériode, quand il n'était pas fait mention aux termes du contrat de travail de sa présence nécessaire au sein de l'entreprise en occupant son poste de manière effective pour contribuer pendant cette période par sa performance à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L.1132-1 et L.11142-1 du code du travail, ensemble les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil alors applicable ; 2°/ que une salariée ne peut du seul fait de son absence pour congé de maternité subir une baisse de sa rémunération ou être exclue du versement d'une prime ou d'un bonus ; qu'en estimant que la décision de l'employeur de diminuer sa rémunération variable au titre de l'année 2006 était justifiée par des éléments objectifs…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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