Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 81
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-22.424
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'employeur ait, de façon plus favorable, dans le cadre d'une analyse globale de l'égalité salariale dans l'entreprise, procédé à une comparaison de la salariée avec certains salariés placés dans une situation différente ne le privait pas, dans le cadre d'une action en discrimination, d'invoquer cette différence de situation, la cour d'appel, qui devait dès lors se prononcer sur ce point, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-22.425
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'employeur ait, de façon plus favorable, dans le cadre d'une analyse globale de l'égalité salariale dans l'entreprise, procédé à une comparaison de la salariée avec certains salariés placés dans une situation différente ne le privait pas, dans le cadre d'une action en discrimination, d'invoquer cette différence de situation, la cour d'appel, qui devait dès lors se prononcer sur ce point, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.933
Cour de cassationl'article 6 de la convention européenne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur L... H... était nul et d'avoir en conséquence prononcé la condamnation de la société Ozgul construction à lui payer diverses indemnités et rappels de salaires Aux motifs que par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mars 2008 en raison de son état de santé ou de son handicap ; selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.030
Cour de cassationfonctions antérieures ou des fonctions analogues », la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé en quoi la salariée n'aurait pas été replacée dans un emploi similaire en dépit de la non restitution de « certaines » de ses fonctions antérieures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QU' à son retour de congé maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel ainsi réalisé, et que l'emploi occupé par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.329
Cour de cassation; que néanmoins, pour conclure à l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait imposé à la salariée un changement de ses horaires de travail en 2010 ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi le harcèlement moral dont se plaignait la salariée, n'était pas de nature à justifier objectivement le changement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.624
Cour de cassationMoyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser un rappel de salaire et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts, en réparation de la discrimination dont il avait été victime ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.802
Cour de cassationd'emploi ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la situation des titulaires d'un diplôme professionnel obtenu avant ou après leur affectation dans l'entreprise n'était pas objectivement comparable, et sans se prononcer sur les fonctions réellement exercées par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.188
Cour de cassationY... ne produit aucun élément de fait relatif aux mesures discriminatoires alléguées tenant à la suppression de missions qui lui auraient été confiées ou démontrant que son licenciement serait motivé par son orientation sexuelle et non par une faute grave laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie par l'article L. 1132-1 du code du travail" (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ; ET AUX MOTIFS QU' en application des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.283
Cour de cassationl'état de santé du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée avait été exclue des réunions ainsi que du bénéfice des entretiens annuels à raison de son inaptitude à son poste de travail ; qu'en écartant la discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-1 du code du travail : 10. En application du premier de ces textes, est interdite toute discrimination en raison de l'état de santé ou du handicap d'un salarié. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.495
Cour de cassationau titre du harcèlement au motif qu'il ne présentait pas d'éléments distincts de ceux précédemment exposés en sorte qu'ils étaient déjà compris dans l'élément constitutif de la discrimination a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 5. Pour rejeter la demande de M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.795
Cour de cassationirrégulières et que l'employeur lui avait demandé de prendre des congés avant l'engagement de la procédure de mise à la retraite d'office ; qu'en examinant chacun de ces éléments de façon isolée, quand elle devait rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.766
Cour de cassationliée à l'augmentation des grilles conventionnelles et que le taux horaire de 9,82 euros devait passer à 10,03 euros le 1er février 2011 et à 10,38 euros au 1er octobre 2011, il était demeuré au taux de 9,82 euros jusqu'en septembre 2016 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble des articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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