Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.176
Cour de cassation, que du fait même de la multiplicité des contentieux, nombre de directeurs étaient dans la même situation que le salarié, et que la situation n'apparaissait pas comme un cas isolé, au point que le problème de classification a donné lieu à de nombreux contentieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé de l'article susvisé, ensemble des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.830
Cour de cassationde sécurité, était spécifique, en ce qu'elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.831
Cour de cassationde sécurité, était spécifique, en ce qu'elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.832
Cour de cassationde sécurité, était spécifique, en ce qu'elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.833
Cour de cassationde sécurité, était spécifique, en ce qu'elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 octobre 2020, 18/00938
Cour d'appeld'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs aux termes de l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330
Cour d'appelDommages et intérêts pour utilisation illicite de la convention de forfait jours : 30 000,00 euros (art.1240 du code civil, art. L3121-63 et L.3121-58 du code du travail). - Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : ........ 30 000,00 euros - Dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé et 20 000,00 euros au mandat de délégué du personnel (L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail) Fixer le salaire moyen mensuel de M. N... : - A titre principal, si la Cour fait droit au rappel salaire pour heures supplémentaires (temps de trajet + temps d'audit) : ..............................................................................
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07364
Cour d'appelElle produira au contraire les effets d'une simple démission si une telle preuve n'est pas rapportée. Dans le cadre de l'instance, M. [H] reproche à son employeur d'une part d'avoir eu une attitude discriminatoire à son égard à raison de son appartenance syndicale, d'autre part, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser une situation de harcèlement moral et d'avoir manqué à son obligation de sécurité. En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une discrimination directe ou indirecte à raison de ses activités syndicales.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/01605
Cour d'appelsera débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il convient de rappeler que l'article L.1132-1 du code de travail proscrit toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap d'un salarié. Cette interdiction ne s'oppose cependant pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-22.420
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'employeur ait, de façon plus favorable, dans le cadre d'une analyse globale de l'égalité salariale dans l'entreprise, procédé à une comparaison de la salariée avec certains salariés placés dans une situation différente ne le privait pas, dans le cadre d'une action en discrimination, d'invoquer cette différence de situation, la cour d'appel, qui devait dès lors se prononcer sur ce point, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-22.421
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'employeur ait, de façon plus favorable, dans le cadre d'une analyse globale de l'égalité salariale dans l'entreprise, procédé à une comparaison de la salariée avec certains salariés placés dans une situation différente ne le privait pas, dans le cadre d'une action en discrimination, d'invoquer cette différence de situation, la cour d'appel, qui devait dès lors se prononcer sur ce point, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-22.422
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'employeur ait, de façon plus favorable, dans le cadre d'une analyse globale de l'égalité salariale dans l'entreprise, procédé à une comparaison de la salariée avec certains salariés placés dans une situation différente ne le privait pas, dans le cadre d'une action en discrimination, d'invoquer cette différence de situation, la cour d'appel, qui devait dès lors se prononcer sur ce point, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
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