Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 80
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815
Cour d'appelLes termes du jugement ne révèlent aucune partialité. En tout état de cause, l'existence de motifs éventuellement erronés, inopérants ou seulement insuffisants à caractériser l'absence de discrimination ne peut avoir pour conséquence l'annulation du jugement entrepris. Cette demande formée par le salarié sera en conséquence rejetée. Sur la discrimination syndicale : L'article L.1132-1 du code du travail énonce un principe général de non-discrimination envers les salariés qui ne doivent pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification et de promotion professionnelle, en raison de leur appartenance syndicale.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11427
Cour d'appelà s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'. En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428
Cour d'appelà s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'. En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950
Cour d'appelde son aptitude. Elle ne peut donc prétendre à l'application de l'article L. 1222-8 précité et revendiquer sa réintégration dans sa réintégration dans un poste d'assistante spécialisée de direction, niveau 2, classe 5. Sur la discrimination à raison de la santé et subsidiairement sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail : L'article L.1132-1 du code du travail énonce un principe général de non-discrimination envers les salariés qui ne doivent pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification et de promotion professionnelle, en raison de leur état de santé. Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091
Cour d'appeljusqu'à son embauche en novembre 2018 en qualité de consultant senior par BNP Paribas et d'une formation de coach, il lui sera alloué 22 509 euros au titre de son préavis, 2 250 euros au titre des congés payés sur préavis et 90 000 euros de dommages-intérêts en réparation du licenciement nul.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 novembre 2020, 17/13003
Cour d'appelheures par semaine, au fur et à mesure et une logique forfaitaire selon laquelle le nombre de journées et/ou de demi-journées de repos est déterminé forfaitairement en début d'année), principe de non hiérarchie que ne remet pas en cause la circulaire DRT n°2000-07 du 6 décembre 2000 invoquée par la SAS ESSO RAFFINAGE. M.N...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481
Cour d'appelDire que la société Gallimard s'est abstenue de toute recherche effective et sérieuse de reclassement en raison de son état de santé ; En conséquence de quoi : -Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales ; Statuant à nouveau : -Dire que le licenciement survenu au mépris de l'obligation de reclassement, est nul car motivé par l'état de santé ; -Ordonner la nullité du licenciement intervenu le 19 mars 2015 au visa de l'article L 1132-1 du code du travail -Donner acte de ce qu'elle ne sollicite pas la réintégration .
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.868
Cour de cassationfoi par l'employeur de son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, quand la procédure de licenciement avait été engagée immédiatement après l'élection de l'exposante, pour des motifs qui n'étaient soit pas établis, soit non fautifs, ce qui laissait à tout le moins supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1 et L1222-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE Mme X... T... verse aux débats : - la lettre du docteur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429
Cour de cassationmille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur V... N... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.985
Cour de cassationson absence. M. K... ajoute qu'il s'est vu prescrire un nouvel arrêt dont n'a pas tenu compte la juridiction de première instance et que son employeur n'aurait pas dû lui notifier le licenciement compte tenu de sa situation personnelle. M. K... expose qu'il a été convoqué alors qu'il se trouvait en maladie, contrairement à l'interdiction posée à l'article L. 1132-1 du code du travail de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Il précise que son absence n'a pas désorganisé l'entreprise compte tenu de la taille de celle-ci. / La société [...] expose que le salarié doit justifier de ses absences sur le fondement des articles 35 et 36 de la convention collective et du règlement intérieur, que M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.771
Cour de cassationLa décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.199
Cour de cassationété assignés, ce peu important que d'autres composantes de la prime variable aient été favorables. La discrimination est donc démontrée ; le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la SA Sanofi aventis groupe au paiement de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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