Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.059
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, celui-ci n'avait pas méconnu le principe d'interdiction des mesures discriminatoires fondées sur l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-20.276
Cour de cassation; qu'en cet état, il appartenait à l'employeur d'établir que cette inégalité salariale était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que, dès lors, en considérant que les pièces versées aux débats ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination salariale d'origine syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.378
Cour de cassationalors qu'il résulte des développements précédents qu'ils n'étaient pas placés dans une situation identique de sorte que la différence de participation est justifiée, il y a lieu de débouter l'intéressée de cette demande. Le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « * Sur la demande formulée au titre de la discrimination salariale et les demandes subconséquentes. En droit, que l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/03073
Cour d'appelLe critère déterminant est celui de la possibilité, ou non, pour le salarié de poursuivre son contrat de travail en présence des manquements de l'employeur. Madame [B] [H] soutient avoir été victime de discrimination syndicale caractérisant un manquement grave de la part de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643
Cour d'appelLa cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 4] qui a estimé que Madame [R] ne justifiait pas d'une discrimaniation liée à son congé de maternité, ce point est acquis . N'est en litige que la nullité du licenciement pour discrimination liée à ses origines maghrébines. Sur la discrimination Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/11620
Cour d'appelElle conclut au rejet de l'intégralité des prétentions adverses, et revendique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que la somme allouée au titre des congés payés soit limitée à 552,28 euros bruts, ainsi que la réduction de l'ensemble des sommes réclamées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.073
Cour de cassation; qu'au titre de la discrimination syndicale qu'il dénonçait, le salarié faisait notamment état de l'absence anormale de positionnement sur le statut cadre entre les années 2000 et 2006 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'élément ainsi invoqué ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments dont se prévalait le salarié à l'appui de sa dénonciation, a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188
Cour d'appeli, aux termes de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991
Cour d'appelNous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'un mois qui., compte tenu de ce que vous avez déclaré lors de l'entretien préalable, ne sera pas exécuté, non de notre fait mais en raison de votre état de santé." (Sic) Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/02767
Cour d'appel, étant relevé qu'il conviendra encore de discuter la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais qu'il est déjà établi que ce dernier s'inscrit dans la discussion relative aux résultats commerciaux et à l'activité de magnétiseur, tous éléments étrangers aux faits de harcèlement invoqués. 2/ Sur la discrimination Au temps des faits, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102
Cour de cassationdu 2 septembre 2013, qu'elle avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 9 septembre 2013 et que l'employeur avait opéré des retenues sur son salaire en septembre, octobre et novembre 2013 ; qu'en retenant que les faits n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736
Cour d'appelsi ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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