Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758
Cour d'appel[K] fait valoir que pendant près de quinze ans, il n'a pu bénéficier des avantages réservés aux autres journalistes de la société Radio France et a subi de ce fait une discrimination, liée notamment à une protection sociale moindre, l'absence de couverture sociale, de complémentaire santé et de retraite, que l'employeur lui a infligé 'un statut précaire manifestement discriminatoire'. En application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2021, 18/03340
Cour d'appelLa cour observe qu'aucune fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [P], recevable en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile, n'est présentée dans le dispositif des écritures de l'AMAP de sorte que la recevabilité de la demande de Mme [P] n'est pas contestée. Sur l'existence d'une discrimination : L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte à l'égard d'une personne en raison de ses activités syndicales ou de son sexe, notamment en matière de classification ou promotion professionnelle. En application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675
Cour d'appelLe caractère économique du licenciement, tel qu'invoqué par M. [O] au regard de l'absence de remplacement d'un directeur parti à la retraite et d'un directeur licencié relatée par Mme [J], comptable retraitée depuis le mois de juillet 2015, ne saurait être retenu en l'absence d'élément précis concernant les événements relatés. Sur la discrimination L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.038
Cour de cassationemployeur ayant conduit à ce qu'elle perçoive un salaire inférieur à la moyenne alors que ses mandats syndicaux et de représentation l'occupent à temps plein de 2005 à 2014 et qu'elle a été conseillère prud'homale jusqu'en décembre 2017 ; [ ] ; qu'elle réclame à titre de réparation des préjudices subis la somme de 40 000 euros ; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-15.954
Cour de cassation'idée de vouloir se séparer de lui, pas davantage la notification d'un avertissement annulé à tort par la cour d'appel, ni enfin le licenciement pour faute grave du salarié, fût-il jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et qu'en considérant que ces seuls éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1132-4 et L. 1134-1 du code du travail Alors qu'enfin, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a considéré que le licenciement de Monsieur N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.105
Cour de cassationancienne salariée à laquelle il avait été dit qu'elle était « usée professionnellement », ni du fait que d'autres salariés ayant commis des fautes avaient uniquement fait l'objet de remarque ou de mise à pied ; qu'en statuant de la sorte, quand ces éléments de fait laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.848
Cour de cassationou intérêts » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait seulement au salarié d'établir des faits laissant présumer la discrimination syndicale invoquée, à charge pour l'employeur de justifier par des éléments objectifs que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.501
Cour de cassation; qu'il résultait de ces constatations que les faits de discrimination relevés par la cour d'appel avaient pris fin depuis plus de trente ans au moment de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié, le 18 juin 2008 ; qu'en estimant néanmoins que les demandes du salarié n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Il résultait de ce texte que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.313
Cour de cassation; qu'il en résultait que la société Air France justifiait d'éléments objectifs fondés sur des critères conventionnels et légaux étrangers à toute discrimination en raison de l'âge que la cour d'appel devait examiner ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, L. 6521-4 du code des transports, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur et des articles 2 et suivants de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France. » Réponse de la Cour 6. Ayant rappelé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.840
Cour de cassationlui permet d'être efficace sur ses postes de travail », ce dont il résultait que le salarié était fondé à bénéficier de la réévaluation de son salaire fondée sur les augmentations individuelles qu'il aurait perçues en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; ALORS, 2°), QUE lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en impartissant à M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.849
Cour de cassationactuelle au regard de fonctions représentatives du personnel à l'origine du constat antérieur d'un trouble manifestement illicite justifiant la saisine de la juridiction des référés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Centre-Est, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage Route Centre Est à payer à M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de Monsieur N..., la Cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur N... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale sur le fondement de l'article L. 1132-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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