Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire, pour annuler l'article 13 du protocole d'accord préélectoral et les élections subséquentes, a retenu que les dispositions querellées étaient discriminatoires ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que la FNSCBA-CGT ne disposait pas d'élus au sein du troisième collège quant cette organisation ne s'était pas vue privée du droit de présenter des candidats au sein de ce collège électoral, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.200
Cour de cassationcoefficient supérieur au sien. Au vu de ces éléments, l'évolution de carrière de Monsieur [F] [F] a été supérieure à la moyenne des autres comparants après son engagement syndical. Par conséquent, l'évolution de carrière de Monsieur [F] [F] ne laisse présumer aucune discrimination ». ALORS, en premier lieu, QU'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.555
Cour de cassation; que la cour d'appel a écarté les éléments produits par le salarié en retenant que le salaire moyen de la catégorie P3C, laquelle est constituée de salariés occupant des fonctions différentes avec des écarts de rémunération très importants, ne constituerait pas une référence utile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1, L 1134-5 et L 2141-5 du code du travail 2° ALORS QUE l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du fait que la carrière du salarié et/ou sa rémunération a été entravée immédiatement après son engagement syndical ; qu'alors que le salarié soutenait qu'il avait bénéficié d'augmentations rapides de sa rémunération jusqu'en 2001, année de son engagement syndical à partir de laquelle cette évolution avait été brutalement entravée, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686
Cour de cassationverser les salaires échus depuis le 8 mars 2012 jusqu'à sa réintégration, sur la base de 3713 euros bruts/mois majorée des augmentations intervenues pendant cette période dans sa catégorie professionnelle ainsi que la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la discrimination subie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.375
Cour de cassation; Attendu que le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts, ces dispositions étant d'ordre public ; Attendu qu'il résulte, par ailleurs, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.834
Cour de cassationde la preuve des heures supplémentaires litigieuses et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021
Cour de cassationpar la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA, sont largement insuffisantes à établir, ainsi qu'elle en avait la charge à l'appui de ses allégations, que les absences de sa salariée aurait généré une désorganisation dans le fonctionnement de l'entreprise telle qu' elle aurait nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, au sens des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courrier par lequel l'employeur rappelait au salarié les règles prohibant selon lui le port de la barbe, qu'il s'analyse ou non en une sanction disciplinaire, ne constituait pas une mesure de rétorsion à l'engagement syndical du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.916
Cour de cassation», qu'ainsi de ce motif repris dans la lettre de licenciement en date du 1er juillet 2010, il se déduit que pour son employeur l'absence pour maladie est constitutive d'une faute et que son licenciement qui en découle a donc été prononcé au motif de ses absences prolongées, ce qui constitue une discrimination. Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.381
Cour de cassation[X] et appliquer une augmentation similaire en fonction du salaire atteint, et d'AVOIR condamné la société France télévisions à payer à Mme. [X] la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi et celle 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008'notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529
Cour de cassationsanctionne la méconnaissance d'une liberté fondamentale ou d'un droit garanti par la Constitution ; qu'en jugeant, à tort, que le licenciement constituait une violation de la liberté d'expression quand il ressortait de la lecture des messages incriminés qu'ils comportaient des propos injurieux, excessifs et diffamatoires, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société TUNISAIR à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487
Cour de cassationsur les bulletins de paie, était insuffisante pour caractériser, d'une part, l'existence d'éléments objectifs pertinents, expliquant la différence de traitement, et d'autre part, en quoi concrètement les fonctions de Mme [Z] étaient d'un niveau différent de celles occupées par M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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