Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-14.840
Cour de cassation; qu'en constatant, dès lors, une discrimination syndicale subie par Mme [T] et en entrant, en conséquence, en voie de condamnation à l'encontre de la société Sopra Steria Group, après avoir procédé à un examen séparé de certains faits invoqués par Mme [T] et sans apprécier si les éléments présentés par Mme [T] dans leur ensemble laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.694
Cour de cassationétait justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination–, et en décidant néanmoins qu'il n'existait pas d'éléments laissant supposer une discrimination de la société Renault envers M. [X] en raison de son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable du 29 mai 2008 au 8 août 2012, l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 août 2008, Alors, de seconde part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise (cf. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986
Cour de cassation[K] cependant qu'elle constatait qu'il était en arrêt de travail pour maladie au jour du licenciement (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 12), la cour d'appel qui a évalué l'indemnité litigieuse sur la base du salaire réduit perçu par le salarié au cours de son arrêt de travail pour maladie, ce qui constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.400
Cour de cassationavait été invitée à deux réunions de direction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que Madame [L] n'ait été invitée qu'à seulement deux réunions de direction au cours des années 2013 et 2014 laissait supposer l'existence d'une discrimination à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.694
Cour de cassationqui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale dans les conditions d'application de l'avenant du 5 mars 2002 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, a violé les articles L. 1132-1, L. 1245-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail : 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.692
Cour de cassation[X] justifiait de sa candidature à un emploi par lettre du 5 septembre 2013 et du rejet de celle-ci par la société Adecco par courrier du 3 décembre 2013, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul candidat à un emploi la charge de la preuve et, ainsi, méconnu le régime probatoire applicable à la matière de la lutte contre les discriminations, a violé les articles L. 1132-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, applicable à l'espèce) et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant ainsi que M. [X] ne laissait pas supposer l'existence d'une situation de discrimination en raison de son sexe, cependant qu'elle constatait, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.056
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que c'était à raison de son état de santé qu'il n'avait pas été classé au coefficient H, ce qui laissait donc supposer une discrimination, obligeant l'employeur à justifier ses décisions par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.454
Cour de cassationd'exister au jour de la rupture de son contrat de travail, ce qui, corroboré par le planning qui la mentionnait comme devant travailler au cours de la dernière semaine de juillet, était de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.452
Cour de cassationn'était pas de naute à établir la discrimination alléguée (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis qu'il lui appartenait de rechercher si cet élément ne suffisait pas à laisser présumer l'existence d'une discrimination, à charge ensuite pour l'employeur de prouver que cette tardiveté était justifiée par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.678
Cour de cassation1134-1 du code du travail » (cf. arrêt attaqué p. 3 § antépénultième) ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été victime d'agissements à caractère racial laissant présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.894
Cour de cassation; qu'en refusant d'annuler la mutation du 10 novembre 2009 aux motifs que « le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; il s'ensuit que Monsieur [C] a accepté la proposition de mutation au poste de responsable logistique semence », quand le salarié faisait valoir que par discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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