Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire, pour annuler l'article 13 du protocole d'accord préélectoral et les élections subséquentes, a retenu que les dispositions querellées étaient discriminatoires ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que la FNSCBA-CGT ne disposait pas d'élus au sein du troisième collège quant cette organisation ne s'était pas vue privée du droit de présenter des candidats au sein de ce collège électoral, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 18.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.200

Cour de cassation

coefficient supérieur au sien. Au vu de ces éléments, l'évolution de carrière de Monsieur [F] [F] a été supérieure à la moyenne des autres comparants après son engagement syndical. Par conséquent, l'évolution de carrière de Monsieur [F] [F] ne laisse présumer aucune discrimination ». ALORS, en premier lieu, QU'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.555

Cour de cassation

; que la cour d'appel a écarté les éléments produits par le salarié en retenant que le salaire moyen de la catégorie P3C, laquelle est constituée de salariés occupant des fonctions différentes avec des écarts de rémunération très importants, ne constituerait pas une référence utile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1, L 1134-5 et L 2141-5 du code du travail 2° ALORS QUE l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du fait que la carrière du salarié et/ou sa rémunération a été entravée immédiatement après son engagement syndical ; qu'alors que le salarié soutenait qu'il avait bénéficié d'augmentations rapides de sa rémunération jusqu'en 2001, année de son engagement syndical à partir de laquelle cette évolution avait été brutalement entravée, la…

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686

Cour de cassation

verser les salaires échus depuis le 8 mars 2012 jusqu'à sa réintégration, sur la base de 3713 euros bruts/mois majorée des augmentations intervenues pendant cette période dans sa catégorie professionnelle ainsi que la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la discrimination subie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.375

Cour de cassation

; Attendu que le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts, ces dispositions étant d'ordre public ; Attendu qu'il résulte, par ailleurs, de l'article L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.834

Cour de cassation

de la preuve des heures supplémentaires litigieuses et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Cour de cassation

par la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA, sont largement insuffisantes à établir, ainsi qu'elle en avait la charge à l'appui de ses allégations, que les absences de sa salariée aurait généré une désorganisation dans le fonctionnement de l'entreprise telle qu' elle aurait nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, au sens des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courrier par lequel l'employeur rappelait au salarié les règles prohibant selon lui le port de la barbe, qu'il s'analyse ou non en une sanction disciplinaire, ne constituait pas une mesure de rétorsion à l'engagement syndical du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.916

Cour de cassation

», qu'ainsi de ce motif repris dans la lettre de licenciement en date du 1er juillet 2010, il se déduit que pour son employeur l'absence pour maladie est constitutive d'une faute et que son licenciement qui en découle a donc été prononcé au motif de ses absences prolongées, ce qui constitue une discrimination. Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.381

Cour de cassation

[X] et appliquer une augmentation similaire en fonction du salaire atteint, et d'AVOIR condamné la société France télévisions à payer à Mme. [X] la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi et celle 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008'notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529

Cour de cassation

sanctionne la méconnaissance d'une liberté fondamentale ou d'un droit garanti par la Constitution ; qu'en jugeant, à tort, que le licenciement constituait une violation de la liberté d'expression quand il ressortait de la lecture des messages incriminés qu'ils comportaient des propos injurieux, excessifs et diffamatoires, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société TUNISAIR à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1152-1 et L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

sur les bulletins de paie, était insuffisante pour caractériser, d'une part, l'existence d'éléments objectifs pertinents, expliquant la différence de traitement, et d'autre part, en quoi concrètement les fonctions de Mme [Z] étaient d'un niveau différent de celles occupées par M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

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