Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145
Cour de cassationl'existence d'une discrimination, et qui ne justifie en tout état de cause pas l'absence de toute mesure et même de toute enquête de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'ensemble des agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'en jugeant dans le même temps que la société Aéroports de Paris ‘justifie ( ) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi' et qu'elle avait pourtant manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.095
Cour de cassationpart, de l'absence de fourniture de travail dans le cadre des astreintes obligatoires qu'il effectuait depuis son embauche ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués quand il lui appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.829
Cour de cassationpar ce dernier à ses obligations ; il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.839
Cour de cassation[F] n'ayant eu aucun geste agressif au cours de l'altercation et ayant seulement refusé de lui remettre un document » sans rechercher si ce comportement anormal d'un salarié décrit par ses collègues comme d'un tempérament calme et mesuré, n'était pas la manifestation d'un état de santé dégradé en conséquence du harcèlement moral souffert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article L.1132-1 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QU' en retenant pour valider le licenciement que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871
Cour de cassationrémunération laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, que l'employeur ne justifiait pas ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que la discrimination syndicale était dès lors établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-5 du même code : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.041
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi du fait de la discrimination, d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes subséquentes, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de repositionnement, et d'AVOIR condamné les exposants aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la discrimination, Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.848
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.825
Cour de cassation; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motifs que l'employeur n'avait pas contractualisé cet avantage, sans examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale Syntec, ensemble les articles L. 1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail, le principe "à travail égal, salaire égal", et l'article 1134, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des faits tirés de l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel organisées au sein de l'entreprise datant de plusieurs mois avant la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement dont elle a été l'objet ; Aux motifs propres que vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Mme [N] expose avoir subi une discrimination liée à sa rémunération, en considérant qu'elle effectuait d'autres tâches que celles relatives à sa fonction d'assistante aux achats et à la comptabilité, et qu'elle aurait dû bénéficier des mêmes augmentations que ses collègues.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798
Cour d'appella date retenue, à l'arrêt de travail pour maladie de la salariée à compter du 20 juin 2014 en sorte qu'il doit être retenu que cette rupture reposait sur l'état de santé de Mme [G], placée de ce fait dans l'impossibilité de travailler. Cette rupture doit en conséquence être qualifiée de licenciement nul à raison de l'interdiction résultant de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954
Cour de cassation, à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au droit individuel à la formation, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1152-1 du code du travail et d'indemnité pour licenciement nul, alors « que ce n'est que lorsqu'un salarié engagé par une société-mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère, et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, que la société-mère est tenue, sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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