Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 56

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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 798 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.402

Cour de cassation

à ceux reprochés à Mme [S], et durant la même période, des sanctions disciplinaires à plusieurs salariés, y compris à des salariés sans mandat de représentation du personnel, ce qui était donc de nature à constituer des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.494

Cour de cassation

dont avait témoigné M. [S] dans une attestation du 18 avril 2020, ainsi que les attestations de MM. [D] et [X] relatant des faits de discrimination ; qu'en appréciant successivement chacun de ces éléments dont il résultait cependant que, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.783

Cour de cassation

en particulier ; qu'en retenant, pour dire que la salariée aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale, que « Madame [I] n'a fait l'objet d'aucune augmentation en 2015 » et que « le taux horaire de Madame [I] est de 10,39 € alors que celui des conseillères de vente ayant la même ancienneté qu'elle est de 10,61 € », la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n°2014-173 du 21 février 2014 et n°2016-832 du 24 juin 2016, et son article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 ; 6.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.809

Cour de cassation

[O] s'était prolongée davantage que celle des autres ingénieurs de l'agence parce que M. [O] avait refusé, de manière injustifiée, deux missions parfaitement compatibles avec ses compétences ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les refus opposés par M. [O] aux missions proposées ne reposaient pas sur des motifs illégitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-21.882

Cour de cassation

qu'il ne lui incombait pas d'examiner si M. [L] exerçait correctement les fonctions qui lui étaient confiées correspondant au coefficient 335, mais s'il disposait des qualités nécessaires pour être promu sur un poste de niveau supérieur correspondant au coefficient 365 et 400, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la société Renault exposait, dans ses écritures, qu'au regard de la classification interne, le coefficient 335 dont bénéficiait M.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.171

Cour de cassation

[N], [K], [E], [J] et [W], l'arrêt retient que ces derniers ont bénéficié du statut d'attaché-cadre ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié soutenait qu'il aurait dû bénéficier de ce statut à l'occasion de l'obtention de son DEST en 2003, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner cet élément pour apprécier la discrimination subie au cours de la période non-prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817

Cour de cassation

susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 dudit code ; 2°) ALORS à supposer que l'intégralité des agissements venant au soutien du harcèlement ait été retenue comme fondant également la discrimination QUE le juge ne peut accorder des dommages et intérêts pour discrimination sans relever l'un des motifs prohibés par l'article L.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694

Cour de cassation

compter du 25 mai 2016, corrélativement à son licenciement notifié le 15 juin 2016, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, de sorte qu'il appartenait ensuite à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de M. [A] en raison de son état de santé, la cour d'appel a affirmé que « la demande de réintégration de M.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518

Cour de cassation

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.486

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que sur les 17 licenciements envisagés, 6 concernaient des représentants du personnel sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la proportion des représentants du personnel concernée comparée à la proportion de l'ensemble des salariés concernés par le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.659

Cour de cassation

[D] était « le seul salarié sanctionné pour ce motif » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il n'était pas reproché au salarié d'avoir quitté l'entreprise au début de la pause à 12 heures 30, mais d'avoir anticipé cet horaire et quitté son poste bien avant 12 heures 30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, en violation des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.390

Cour de cassation

euros au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, sans avoir constaté et caractérisé de quelque manière que ce soit l'existence de trois préjudices distincts que le salarié aurait subis à chacun de ces trois titres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail et des articles 1217, 1231 et 1241 du code civil ; 2.

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