Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.390

Arrêt du 23 mars 2022Pourvoi n° 20-22.390

Non publiéHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécurité
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 14 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10311

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS, ENFIN, QUE si un harcèlement moral et une violation de l'obligation de sécurité et de prévention peuvent justifier deux indemnisations distinctes, c'est à la condition que soient constatés deux préjudices distincts; qu'après avoir considéré qu'un manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral avait été réalisé –nonobstant les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des auteurs des agissements répréhensibles dénoncés par M. [V], la cour d'appel ne pouvait condamner la société employeur à verser au salarié la somme de 5.000 euros à ce titre, en sus des 8.000 euros de réparation prononcés au titre du harcèlement lui-même, au seul SOC.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10311 F

Pourvoi n° A 20-22.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

La société Diagnostica Stago, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-22.390 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Diagnostica Stago, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diagnostica Stago aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diagnostica Stago et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostica Stago

La société Diagnostica Stago fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [V] les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des agissements constitutifs de harcèlement moral, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination syndicale, 5.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS, D'UNE PART, QUE si trois types d'agissements avérés, constitutifs d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'une violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, peuvent donner lieu à trois réparations distinctes, c'est à la condition que soit constatée l'existence de trois préjudices distincts ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société exposante à verser au salarié des dommages et intérêts d'un montant de 8.000 euros au titre du harcèlement moral, de 3.000 euros au titre d'une discrimination syndicale et de 5.000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, sans avoir constaté et caractérisé de quelque manière que ce soit l'existence de trois préjudices distincts que le salarié aurait subis à chacun de ces trois titres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail et des articles 1217, 1231 et 1241 du code civil ;

2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que la discrimination a été considérée comme l'une des formes du harcèlement moral subi par Monsieur [V] et que seul un préjudice moral a été constaté à ces deux titres confondus, il en résulte que la cour d'appel ne pouvait condamner la société exposante à payer au salarié les sommes de 8.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de 3.000 euros en raison de la discrimination ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, ensemble les articles 1217, 1231 et 1241 du code civil ;

3. ALORS, ENFIN, QUE si un harcèlement moral et une violation de l'obligation de sécurité et de prévention peuvent justifier deux indemnisations distinctes, c'est à la condition que soient constatés deux préjudices distincts ; qu'après avoir considéré qu'un manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral avait été réalisé –nonobstant les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des auteurs des agissements répréhensibles dénoncés par M. [V], la cour d'appel ne pouvait condamner la société employeur à verser au salarié la somme de 5.000 euros à ce titre, en sus des 8.000 euros de réparation prononcés au titre du harcèlement lui-même, au seul motif que le préjudice subi par ce salarié en raison de l'insuffisance de prévention serait caractérisé par le fait qu'il a subi ensuite un harcèlement ; que la cour d'appel n'ayant pas constaté ainsi l'existence de deux préjudices distincts, il en résulte qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail et des articles 1217, 1231 et 1241 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécurité

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 14 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10311
Identifiant source
623ac749804402057638eb8b
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 623ac749804402057638eb8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.