Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 55

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 798 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.088

Cour de cassation

en réparation d'une rupture abusive du contrat ; AUX MOTIFS QUE : « Par décision en date du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail du 23 juin 2015 confirmant le rejet d'autorisation de licenciement de [G] [E] » ; ET QUE : « Sur la discrimination syndicale : Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail rappellent qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.089

Cour de cassation

[W] à compter du 5 juillet 2014 pour dire que celui-ci avait été victime d'une discrimination syndicale, cependant qu'elle constatait par ailleurs que la société Voyages Monnet avait cessé toute activité économique à compter de cette même date, ce dont il résultait que cette situation reposait sur une justification objective et étrangère à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que le juge doit, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, caractériser une relation de causalité entre, d'une part, la mesure litigieuse prise par l'employeur et, d'autre part, l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'en considérant que M.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.090

Cour de cassation

-intérêts en réparation d'une rupture abusive du contrat ; AUX MOTIFS QUE : « Par décision en date du 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail du 23 juin 2015 confirmant le rejet d'autorisation de licenciement de [O] [J] » ET QUE : « Sur la discrimination syndicale : Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail rappellent qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.831

Cour de cassation

les dénonciations de harcèlement moral et de discrimination effectuées par le salarié » (arrêt p. 9 alinéa 3) quand il ressortait de ses propres constatations que les courriels et courriers ainsi pris en considération à compter du 30 décembre 2014 dénonçaient des agissements de harcèlement moral et de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE le salarié jouit, dans l'entreprise, de la liberté d'expression ; qu'en retenant, pour justifier la mise à la retraite d'office de M.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Cour de cassation

de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038

Cour de cassation

; que l'exposant faisait valoir qu'il n'avait pas été rémunéré des temps de déplacement pour assister aux réunions organisées par l'employeur, contrairement à deux autres de ses collègues ; qu'en jugeant non pertinente la comparaison motif pris que la localisation géographique différait, alors que l'avantage était dû quel que soit le site de l'entreprise où travaille le salarié, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, et violé les articles L. 1132-1 et L.

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655

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.327

Cour de cassation

L. 1232-6 du code du travail ; 5./ ALORS, ENFIN, QU'en vertu de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, l'employeur est libre de sanctionner différemment des salariés qui ont commis des fautes de même nature, sans être tenu de respecter à cet égard une égalité de traitement entre les salariés, sauf discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que M. [B] n'a pas été licencié, car dans les 48 heures qui ont suivi l'entretien préalable, il a adressé à l'employeur : « l'engagement formalisé de respecter scrupuleusement les règles de sécurité à l'avenir » (arrêt p 5 § 7), ne pouvait juger que le licenciement de M.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.347

Cour de cassation

payer les sommes de 26.857,62 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et 13.428,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, soit 1.342,88 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE La rupture d'une promesse unilatérale de contrat de travail équivaut à un licenciement ; aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, au sens de l'article L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-17.201

Cour de cassation

; qu'après avoir estimé que les éléments produits par M. [G] laissent supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de nullité de licenciement, sans établir que l'employeur aurait démontré que cette mesure reposait sur des considérations objectives, étrangères à toute discrimination ; que faute de l'avoir fait, elle a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en reprochant in fine à M. [G] de ne pas rapporter la preuve que son licenciement aurait été motivée par son état de santé, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la preuve de la discrimination, en violation des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que M.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le salarié aurait été victime de discrimination en ce que l'employeur l'aurait affecté à des tâches qui n'entraient pas sans sa qualification professionnelle en représailles supposées de la saisine du conseil de prud'homme d'un demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il n'ait été constaté un motif discriminatoire à l'origine de la faute supposée de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 : 17.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.768

Cour de cassation

cette même autorisation, a nécessairement vérifié et ainsi constaté que la demande à cette fin de la SAS de l'Yser 2 était sans lien avec les mandats électifs et de délégué syndical CGT de l'intéressé", la cour d'appel a violé, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et, par refus d'application, les articles L. 1132-1 (dans ses rédactions successivement applicables au litige antérieures à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016) et L. 1134-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs : 12.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.265

Cour de cassation

salarié d'autre part, ce dont il résultait que la décision de l'employeur, qui devait impérativement respecter le planning approuvé par le médecin du travail pour ne pas aggraver l'état de santé du salarié, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

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