Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées2 798
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 798 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

[L], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les agissements imputés à l'employeur étaient survenus avant le premier tour des élections des délégués du personnel le 11 avril 2014, et sans constater que l'employeur avait, à cette époque, d'ores et déjà connaissance des activités syndicales ou de l'engagement syndical de M. [L] – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.469

Cour de cassation

[H] de sa demande, la cour d'appel a également affirmé qu'il n'a pas subi un traitement discriminatoire au regard de ses collègues en matière de classification et de rémunération et, par motifs éventuellement adoptés, que M. [H] n'apporte aucun élément de comparaison avec la situation de ces deux salariés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.583

Cour de cassation

des articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; 4° ALORS QUE l'interdiction des discriminations en matière de sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de sanctionner différemment des salariés qui ont participé aux mêmes agissements fautifs, à la seule condition qu'il ne pratique pas une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou un détournement de pouvoir ; que tel est le cas d'une sanction injustifiée prise en raison de faits intervenus lors d'une grève si elle est de nature à dissuader les salariés d'entreprendre à l'avenir une action de grève ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait sélectionné les salariés sanctionnés et retenu exclusivement les trois organisateurs régionaux du mouvement de grève (cf. prod n° 3, p.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.938

Cour de cassation

n'était en revanche que la résultante de son pouvoir de contrôler l'activité du salarié et ses heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter le caractère établi du fait invoqué par le salarié et à caractériser des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant ce fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.061

Cour de cassation

000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la discrimination dont il a fait l'objet ; 1°) ALORS QUE le Docteur [X] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était le seul cadre salarié à temps partiel de l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à subir une surveillance accrue de ses horaires de travail (conclusions, p. 43) ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la discrimination au sens de l'article L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.537

Cour de cassation

produit par la salariée une différence de rémunération avec deux autres salariés relevant de sa classification (agent de maitrise), et qu'en dépit du fait qu'elle était éligible au poste de cadre depuis 2009 , elle n'avait jamais été intégrée au statut cadre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

1235-3-1 du code du travail des dommages et intérêts comprenant une indemnité correspondant à dix mois de salaire, majoré des salaires qui auraient dû être perçus jusqu'à la décision de justice. Mme [V] ne demande pas sa réintégration. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, en sa version applicable au moment du licenciement, dispose que 'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Montant détecté : 36 163 €Licenciement+17
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644

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022, 19/04812

Cour d'appel

de la demande tirée du harcèlement moral pour motiver l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 30 000.00 € alors que , l'existence d'un préjudice distinct n'est pas caractérisé. Par ailleurs, elle occulte le fait que plusieurs salariés du service logistique se sont plaints de son comportement à leur égard.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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646

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.271

Cour de cassation

; qu'en faisant du maintien de cette forme d'organisation du travail une obligation pesant sur l'employeur dont la modification nécessitait l'accord de la salariée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions convenues tant par l'accord collectif que par le contrat individuel de travail, en violation des dispositions de l'article 5.1 de l'accord d'entreprise sur le télétravail du 9 avril 2015 et des articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail et 1103 du code civil ; 2.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.369

Cour de cassation

arrêt attaqué p. 12), tandis que les documents médicaux produits par la salariée étaient incontestablement de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, violant ensemble les articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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