Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.608
Cour de cassationà ce même niveau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié, dont l'évolution de carrière avait été retardée par suite de discrimination syndicale, était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.423
Cour de cassation[E] était nul pour être fondé sur une discrimination syndicale alors même qu'elle avait constaté que le salarié ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au moment pertinent pour apprécier la licéité de la rupture et qu'il avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire antérieure à sa désignation, de sorte que les fonctions de représentation exercées n'avaient aucun lien de causalité avec le motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.954
Cour de cassationavait été unilatéralement supprimée et qu'un nouvel inspecteur, recruté en son absence, s'était vu confier la vente d'un produit d'épargne salariale dont elle avait auparavant la charge, autant d'éléments précis et concordants qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de grossesse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1 et L. 1225-25 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771
Cour de cassationNous vous payons des primes de trajet selon les conditions d'application demeurent celle figurant au chapitre VIII-1 de l'accord national du 8 octobre 1990. Avec la confirmation de la fédération française du bâtiment d'Indre-et-Loire. En conclusion nous mettons un terme à votre contrat de travail à partir du lundi 27 mars 2017. Cordialement. » - sur la discrimination liée à l'état de santé qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645
Cour de cassationde l'activité, laquelle était notamment imposée par le cahier des charges qui liait l'exposante à son principal client ; qu'en retenant ainsi l'existence d'une discrimination à l'encontre des salariés grévistes, sans examiner les éléments justificatifs apportés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassationque l'employeur justifiait qu'il avait toujours bénéficié d'augmentation de salaire de 2006 à 2013, périodes de ses mandats de délégués du personnel ; qu'en statuant au regard de la seule comparaison de la rémunération du salarié avec celle de ses collègues, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.831
Cour de cassation, en 2007, de suivre le cursus probatoire pour accéder à ce niveau ; quand statuant de la sorte, quand la salariée soutenait avoir subi une discrimination depuis 1996, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la situation existante avant l'entrée en vigueur de l'accord du 30 novembre 2004, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255
Cour de cassationdu préjudice résultant de la discrimination et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'association AIDEA 11 à payer à l'union locale CGT de Narbonne la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens de l'instance, AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale : L'article L 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, d'affectation, de promotion professionnelle, de mutation. L'article L 2141-5 du code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant un salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-19.618
Cour de cassationn'avait pas vu le nombre de missions qui lui était proposé diminuer et n'avait pas effectué des prestations auprès de la société Tecumseh Europe par ses propres moyens grâce à des contacts internes, l'employeur ayant cessé de lui proposer de missions pour le compte de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2° ALORS QU'en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait avoir adressé au salarié de propositions de mission entre avril 2013 et décembre 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces propositions étaient en rapport avec les compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.140
Cour de cassationconventionnelle que Monsieur [O], soit plus de la moitié de la population concernée (conclusions p. 41 § 10, pièce 45) ; qu'en retenant que la discrimination syndicale était établie sans prendre en compte ces explications déterminantes ni les justificatifs correspondants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.627
Cour de cassationL'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêt à raison de la discrimination subie par Mme [W], puis écarté sa demande visant à sa reclassification au niveau H conformément à la convention collective du personnel de banque de la [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.832
Cour de cassationsuite donnée à des demandes de formation, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur ledit courrier et l'analyse des données du panel ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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