Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.678

Cour de cassation

1134-1 du code du travail » (cf. arrêt attaqué p. 3 § antépénultième) ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait été victime d'agissements à caractère racial laissant présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.894

Cour de cassation

; qu'en refusant d'annuler la mutation du 10 novembre 2009 aux motifs que « le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; il s'ensuit que Monsieur [C] a accepté la proposition de mutation au poste de responsable logistique semence », quand le salarié faisait valoir que par discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne peut être frappé de nullité que s'il est fondé sur l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel qui a considéré nul le licenciement du salarié sans constater que la rupture du contrat de travail était fondée sur l'état de santé du salarié, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société XPO Distribution France à payer à M.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698

Cour de cassation

« Madame [N] [O] ne justifie pas avoir fait l'objet d'entraves dans l'exercice de son mandat, étant rappelé que son affectation sur le site de la BNP ANJOU est antérieure à sa désignation en qualité de représentante de section syndicale. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts. SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE : Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du Travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de de ses activités syndicales.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2013. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, alors « qu'aux termes de l'article L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

(sur la discrimination syndicale) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes notamment en ce qui concerne la nullité du licenciement et l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait des agissements de discrimination syndicale commis par son employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment être licencié en raison de ses activités syndicales ; qu'en application de l'article L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-25.781

Cour de cassation

lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [E] soutient avoir été victime d'agissements discriminatoires de la part de son employeur ; que cependant, force est de constater qu'elle ne précise en rien en quoi elle a fait l'objet d'une discrimination pour des motifs limitativement définis aux articles L. 1132-1 à L. 1132-3 du code du travail ; que sa revendication repose en réalité sur la violation du principe « à travail égal salaire égal » ; qu'à cet égard, la salariée fait valoir qu'elle percevait une rémunération différente de celle d'un autre collègue cadre, M.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817

Cour de cassation

préalablement définis et contrôlables ; que pour débouter Monsieur [N] de sa demande l'arrêt retient que les primes litigieuses sont accordées aux salariés « constants et performants » et que « l'employeur décide en toute liberté de l'opportunité de leur versement et de leur montant ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION : Monsieur [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes qu'il dirigeait contre la société Partnaire 67, AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de requalification dirigée contre de l'Eurl Partnaire 67, M.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.963

Cour de cassation

subi par M. [E] et la rupture de sa période d'essai prononcée par son employeur, ainsi que la chronologie des événements rapportée par le salarié, laissaient nécessairement présumer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, M. [E] avait soutenu que la rupture de sa période d'essai devait être déclarée nulle en ce qu'elle avait été prononcée pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de M.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

de ne pas les rémunérer pour l'activité commerciale réalisée sur la clientèle de M. [R], la cour d'appel n'a pas caractérisé la perturbation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié ni la nécessité de son remplacement définitif, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, de l'article L. 1132-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 et de l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes fondées sur le statut de VRP et notamment de sa demande d'indemnité de clientèle, 1.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

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