Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.486

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que sur les 17 licenciements envisagés, 6 concernaient des représentants du personnel sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la proportion des représentants du personnel concernée comparée à la proportion de l'ensemble des salariés concernés par le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.659

Cour de cassation

[D] était « le seul salarié sanctionné pour ce motif » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il n'était pas reproché au salarié d'avoir quitté l'entreprise au début de la pause à 12 heures 30, mais d'avoir anticipé cet horaire et quitté son poste bien avant 12 heures 30, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, en violation des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L.1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.390

Cour de cassation

euros au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, sans avoir constaté et caractérisé de quelque manière que ce soit l'existence de trois préjudices distincts que le salarié aurait subis à chacun de ces trois titres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail et des articles 1217, 1231 et 1241 du code civil ; 2.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-14.840

Cour de cassation

; qu'en constatant, dès lors, une discrimination syndicale subie par Mme [T] et en entrant, en conséquence, en voie de condamnation à l'encontre de la société Sopra Steria Group, après avoir procédé à un examen séparé de certains faits invoqués par Mme [T] et sans apprécier si les éléments présentés par Mme [T] dans leur ensemble laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.694

Cour de cassation

était justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination–, et en décidant néanmoins qu'il n'existait pas d'éléments laissant supposer une discrimination de la société Renault envers M. [X] en raison de son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable du 29 mai 2008 au 8 août 2012, l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 août 2008, Alors, de seconde part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise (cf. p.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986

Cour de cassation

[K] cependant qu'elle constatait qu'il était en arrêt de travail pour maladie au jour du licenciement (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 12), la cour d'appel qui a évalué l'indemnité litigieuse sur la base du salaire réduit perçu par le salarié au cours de son arrêt de travail pour maladie, ce qui constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.400

Cour de cassation

avait été invitée à deux réunions de direction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que Madame [L] n'ait été invitée qu'à seulement deux réunions de direction au cours des années 2013 et 2014 laissait supposer l'existence d'une discrimination à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du Code du travail.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.694

Cour de cassation

qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés présentaient des éléments de fait laissant supposer une discrimination syndicale dans les conditions d'application de l'avenant du 5 mars 2002 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, a violé les articles L. 1132-1, L. 1245-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail : 16.

Nullité du licenciementCassation+6
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621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.692

Cour de cassation

[X] justifiait de sa candidature à un emploi par lettre du 5 septembre 2013 et du rejet de celle-ci par la société Adecco par courrier du 3 décembre 2013, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul candidat à un emploi la charge de la preuve et, ainsi, méconnu le régime probatoire applicable à la matière de la lutte contre les discriminations, a violé les articles L. 1132-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, applicable à l'espèce) et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant ainsi que M. [X] ne laissait pas supposer l'existence d'une situation de discrimination en raison de son sexe, cependant qu'elle constatait, d'une part, que M.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.056

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que c'était à raison de son état de santé qu'il n'avait pas été classé au coefficient H, ce qui laissait donc supposer une discrimination, obligeant l'employeur à justifier ses décisions par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-17.454

Cour de cassation

d'exister au jour de la rupture de son contrat de travail, ce qui, corroboré par le planning qui la mentionnait comme devant travailler au cours de la dernière semaine de juillet, était de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.452

Cour de cassation

n'était pas de naute à établir la discrimination alléguée (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis qu'il lui appartenait de rechercher si cet élément ne suffisait pas à laisser présumer l'existence d'une discrimination, à charge ensuite pour l'employeur de prouver que cette tardiveté était justifiée par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

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