Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667
Cour de cassation; qu'en jugeant que le salarié aurait été victime de discrimination en ce que l'employeur l'aurait affecté à des tâches qui n'entraient pas sans sa qualification professionnelle en représailles supposées de la saisine du conseil de prud'homme d'un demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il n'ait été constaté un motif discriminatoire à l'origine de la faute supposée de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 : 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.768
Cour de cassationcette même autorisation, a nécessairement vérifié et ainsi constaté que la demande à cette fin de la SAS de l'Yser 2 était sans lien avec les mandats électifs et de délégué syndical CGT de l'intéressé", la cour d'appel a violé, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et, par refus d'application, les articles L. 1132-1 (dans ses rédactions successivement applicables au litige antérieures à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016) et L. 1134-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.265
Cour de cassationsalarié d'autre part, ce dont il résultait que la décision de l'employeur, qui devait impérativement respecter le planning approuvé par le médecin du travail pour ne pas aggraver l'état de santé du salarié, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.402
Cour de cassationà ceux reprochés à Mme [S], et durant la même période, des sanctions disciplinaires à plusieurs salariés, y compris à des salariés sans mandat de représentation du personnel, ce qui était donc de nature à constituer des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.494
Cour de cassationdont avait témoigné M. [S] dans une attestation du 18 avril 2020, ainsi que les attestations de MM. [D] et [X] relatant des faits de discrimination ; qu'en appréciant successivement chacun de ces éléments dont il résultait cependant que, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.783
Cour de cassationen particulier ; qu'en retenant, pour dire que la salariée aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale, que « Madame [I] n'a fait l'objet d'aucune augmentation en 2015 » et que « le taux horaire de Madame [I] est de 10,39 € alors que celui des conseillères de vente ayant la même ancienneté qu'elle est de 10,61 € », la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n°2014-173 du 21 février 2014 et n°2016-832 du 24 juin 2016, et son article L. 2141-5, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.809
Cour de cassation[O] s'était prolongée davantage que celle des autres ingénieurs de l'agence parce que M. [O] avait refusé, de manière injustifiée, deux missions parfaitement compatibles avec ses compétences ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les refus opposés par M. [O] aux missions proposées ne reposaient pas sur des motifs illégitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-21.882
Cour de cassationqu'il ne lui incombait pas d'examiner si M. [L] exerçait correctement les fonctions qui lui étaient confiées correspondant au coefficient 335, mais s'il disposait des qualités nécessaires pour être promu sur un poste de niveau supérieur correspondant au coefficient 365 et 400, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la société Renault exposait, dans ses écritures, qu'au regard de la classification interne, le coefficient 335 dont bénéficiait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.171
Cour de cassation[N], [K], [E], [J] et [W], l'arrêt retient que ces derniers ont bénéficié du statut d'attaché-cadre ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié soutenait qu'il aurait dû bénéficier de ce statut à l'occasion de l'obtention de son DEST en 2003, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner cet élément pour apprécier la discrimination subie au cours de la période non-prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817
Cour de cassationsusvisé, ensemble l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 dudit code ; 2°) ALORS à supposer que l'intégralité des agissements venant au soutien du harcèlement ait été retenue comme fondant également la discrimination QUE le juge ne peut accorder des dommages et intérêts pour discrimination sans relever l'un des motifs prohibés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694
Cour de cassationcompter du 25 mai 2016, corrélativement à son licenciement notifié le 15 juin 2016, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, de sorte qu'il appartenait ensuite à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de M. [A] en raison de son état de santé, la cour d'appel a affirmé que « la demande de réintégration de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518
Cour de cassationLa convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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