Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées2 798
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 798 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073

Cour de cassation

dont il a été victime, quand il lui appartenait de vérifier si le salarié établissait des éléments de fait laissant supposer une discrimination laquelle, lorsqu'elle est avérée, ouvre automatiquement droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié dont le juge doit apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 113 (sic). » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 6.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Cour de cassation

335 en mars 2011'', tandis que le coefficient de M. [L] s'élevait à 255 en mars 2011, ce dont il résultait une différence de traitement au détriment de celui-ci, notamment entre 1999 et 2008, laissant présumer une discrimination sur cette période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

[N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, que la société Positif D n'avait pas sanctionné l'usage par le salarié de sa liberté d'expression mais lui avait reproché un usage abusif de l'écrit et la multiplication de critiques à l'encontre de la direction sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1132-1 du code du travail, 2° ALORS QU'encourt la nullité, le licenciement d'un salarié qui intervient peu de temps après que ce dernier ait dénoncé à l'employeur le harcèlement moral dont il faisait l'objet ; que M.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.122

Cour de cassation

[H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, exécution fautive du contrat de travail et violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt 1/ ALORS QUE la discrimination n'existe que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.140

Cour de cassation

[L] établissait des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en matière d'évolution professionnelle, au vu de panels de comparaison composés de salariés embauchés à la même époque que M. [L] et au même coefficient 170 que lui, cependant qu'il lui appartenait de procéder à une comparaison entre salariés placés dans une situation identique à celle de M. [L] postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en l'espèce, la cour d'appel, entérinant en cela le calcul des premiers juges, a alloué à M.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.141

Cour de cassation

[Z] établissait des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en matière d'évolution professionnelle, au vu de panels de comparaison composés de salariés embauchés à la même époque que M. [Z] et au même coefficient 170 que lui, cependant qu'il lui appartenait de procéder à une comparaison entre salariés placés dans une situation identique à celle de M. [Z] postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Visotec SAS fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.

607

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 9 700 €Licenciement+15
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608

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.024

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Il est admis en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique. Cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L. 1132-1 du code du travail. Dès lors le salarié qui en revendique l'application ne bénéficie pas des dispositions des articles L. 1134-1 et L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.815

Cour de cassation

; qu'en écartant toute discrimination aux motifs, impropres à l'exclure, que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale qui prévoit, pour les mandats syndicaux à plein temps, dans son chapitre II, §2.3 un entretien annuel de développement avec un compte-rendu synthétique, distinct du compte rendu d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ; 7°/ qu'en écartant toute discrimination aux motifs, impropres à l'exclure, que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale qui prévoit, pour les mandats syndicaux à plein temps, dans son chapitre II, §2.3 un entretien annuel de développement avec un compte-rendu synthétique, distinct du…

Salaire / rémunérationCassation+6
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610

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816

Cour de cassation

; qu'en écartant toute discrimination aux motifs, impropres à l'exclure, que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale qui prévoit, pour les mandats syndicaux à plein temps, dans son chapitre II, §2.3 un entretien annuel de développement avec un compte-rendu synthétique, distinct du compte rendu d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.907

Cour de cassation

objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que Mme [D] et Mme [R] bénéficiaient d'une rémunération identique à celle de Mme [H], tandis qu'elles disposaient d'une ancienneté bien inférieure et étaient beaucoup plus jeunes que celle-ci, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-13.959

Cour de cassation

courir qu'à partir du dernier acte de harcèlement allégué ; qu'en considérant que les faits de harcèlement de 2005 étaient prescrits, tout en constatant que le dernier acte de harcèlement invoqué par M. [E] s'était produit en 2016, ce dont il résultait qu'aucun des faits allégués n'était prescrits, la cour d'appel a violé l'article susvisé, outre l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

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