Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.367
Cour de cassationéléments de faits précis et concordants laissant supposer que le salarié avait été victime d'une discrimination en raison de son état de santé à son retour d'arrêt maladie, de sorte qu'il incombait à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 (dans sa version applicable, issue de la loi n°2014-173 du 21 février 2014) et L. 1134-1 du code du travail (dans sa version issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.786
Cour de cassation-4, tout en relevant que « en 2015, 14 salariés n'avaient pas eu d'augmentation depuis plus de 5 ans (7 hommes et 7 femmes) dont M. [P] », sans qu'il ait été soutenu que ces salariés auraient exercé des fonctions syndicales, ce qui excluait toute discrimination à cet égard tenant aux activités syndicales de Monsieur [P], la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en considérant, après avoir exclu toute discrimination en termes de « niveau de rémunération », les salariés auxquels Monsieur [P] entendait être comparé ne se trouvant pas dans une situation identique à la sienne, que pouvait néanmoins être retenue une « discrimination en terme d'évolution de sa rémunération », tenant à ce qu'il n'avait pas bénéficié des augmentations de salaire des cadres…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.290
Cour de cassation[C], dans le compte rendu d'entretien du 9 mars 2015, de l'accession de M. [J] [R] à des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel » quand la mention des mandats représentatifs dans l'entretien d'évaluation établissait la discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.166
Cour de cassationavait pas de diplôme d'ingénieur ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la véritable raison de la différence de traitement n'était pas la perte de productivité qu'impliquait l'exercice par la salariée de ses différents mandats que l'employeur chiffrait et déplorait lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.537
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la stagnation de coefficient du salarié ne pouvait en soi laisser présumer une évolution professionnelle discriminatoire, dès lors que la cour d'appel n'avait pas identifié d'accord collectif ou de stipulation particulière du contrat de travail garantissant à M. [E] une quelconque progression de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'existence d'une discrimination est révélée par une disparité de traitement, elle suppose la comparaison entre des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; qu'en l'espèce, pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.538
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la stagnation de coefficient du salarié ne pouvait en soi laisser présumer une évolution professionnelle discriminatoire, dès lors que la cour d'appel n'avait pas identifié d'accord collectif ou de stipulation particulière du contrat de travail garantissant à M. [G] une quelconque progression de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'existence d'une discrimination est révélée par une disparité de traitement, elle suppose la comparaison entre des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; qu'en l'espèce, pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435
Cour de cassationune grande partie des cadres recrutés en 1998 (cf. arrêt attaqué p. 9), sans rechercher, comme il lui était demandé, si les salariés mentionnés dans le tableau de comparaison des salariés attachés cadres embauchés en 1998 produit par l'employeur se trouvaient dans une situation comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046
Cour de cassationainsi que les règles inscrites dans la Charte de sécurité informatique de l'EPFIF, notamment dans ses articles 3-1, 3-2-2, 3-3-1, et 3-3-2, reproduits ci-après : (...) En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. » M. [G] fait valoir qu'il a été licencié en raison de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751
Cour de cassationd'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a à tort retenu pour ce faire que l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail de la salariée ne pouvait se déduire des documents médicaux produits, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, violant ensemble les articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.261
Cour de cassationqui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts, alors « que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.356
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de juger que la discrimination n'est pas établie et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'association Gemo à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre d'une discrimination salariale, alors « que, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 18-22.106
Cour de cassation[X] soutient que cette modification de son ancienneté correspond à son hospitalisation et avait ainsi pour objectif d'éviter à l'employeur le paiement de son salaire intégral pendant trois mois, puis à hauteur de 75 % pendant les deux mois suivants, qualifiant ainsi la mesure de discriminatoire en raison de son état de santé. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification ou de mutation en raison de son état de santé. En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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