Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.089
Cour de cassation; qu'en affirmant que ces deux courriers ne constituent pas des éléments laissant présumer une tentative de déstabilisation du salarié liée à ses fonctions syndicales, ni une disparité entre sa situation et celle des autres salariés, sans s'assurer que les reproches énoncés dans ces courriers étaient justifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. Le greffier de chambre
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/03693
Cour d'appelSur la rupture du contrat Il est relevé que Mme [B] [J] qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral, ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures, la nullité de son licenciement. Elle demande de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser une indemnité à ce titre. Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487
Cour de cassation1°) ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit établir l'existence de mesures prises à l'encontre de sa personne ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'existence d'un climat régnant au sein de l'entreprise marqué par les pressions exercées sur les élus CGT, motifs impropres à caractériser l'existence d'une discrimination subie personnellement par M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858
Cour de cassation[L], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les agissements imputés à l'employeur étaient survenus avant le premier tour des élections des délégués du personnel le 11 avril 2014, et sans constater que l'employeur avait, à cette époque, d'ores et déjà connaissance des activités syndicales ou de l'engagement syndical de M. [L] – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.469
Cour de cassation[H] de sa demande, la cour d'appel a également affirmé qu'il n'a pas subi un traitement discriminatoire au regard de ses collègues en matière de classification et de rémunération et, par motifs éventuellement adoptés, que M. [H] n'apporte aucun élément de comparaison avec la situation de ces deux salariés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.583
Cour de cassationdes articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; 4° ALORS QUE l'interdiction des discriminations en matière de sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de sanctionner différemment des salariés qui ont participé aux mêmes agissements fautifs, à la seule condition qu'il ne pratique pas une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou un détournement de pouvoir ; que tel est le cas d'une sanction injustifiée prise en raison de faits intervenus lors d'une grève si elle est de nature à dissuader les salariés d'entreprendre à l'avenir une action de grève ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait sélectionné les salariés sanctionnés et retenu exclusivement les trois organisateurs régionaux du mouvement de grève (cf. prod n° 3, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.938
Cour de cassationn'était en revanche que la résultante de son pouvoir de contrôler l'activité du salarié et ses heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter le caractère établi du fait invoqué par le salarié et à caractériser des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant ce fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.061
Cour de cassation000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la discrimination dont il a fait l'objet ; 1°) ALORS QUE le Docteur [X] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était le seul cadre salarié à temps partiel de l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à subir une surveillance accrue de ses horaires de travail (conclusions, p. 43) ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.537
Cour de cassationproduit par la salariée une différence de rémunération avec deux autres salariés relevant de sa classification (agent de maitrise), et qu'en dépit du fait qu'elle était éligible au poste de cadre depuis 2009 , elle n'avait jamais été intégrée au statut cadre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146
Cour d'appel1235-3-1 du code du travail des dommages et intérêts comprenant une indemnité correspondant à dix mois de salaire, majoré des salaires qui auraient dû être perçus jusqu'à la décision de justice. Mme [V] ne demande pas sa réintégration. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, en sa version applicable au moment du licenciement, dispose que 'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022, 19/04812
Cour d'appelde la demande tirée du harcèlement moral pour motiver l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 30 000.00 € alors que , l'existence d'un préjudice distinct n'est pas caractérisé. Par ailleurs, elle occulte le fait que plusieurs salariés du service logistique se sont plaints de son comportement à leur égard.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306
Cour d'appeldu 7 au 17 septembre 2017, et que l'employeur ne forme pas appel incident de ce chef. Par conséquent, la cour n'est pas saisie sur cette disposition. Par ailleurs, en cause d'appel, M. [E] ne maintient pas sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, disant en avoir obtenu paiement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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