Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.089

Cour de cassation

; qu'en affirmant que ces deux courriers ne constituent pas des éléments laissant présumer une tentative de déstabilisation du salarié liée à ses fonctions syndicales, ni une disparité entre sa situation et celle des autres salariés, sans s'assurer que les reproches énoncés dans ces courriers étaient justifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. Le greffier de chambre

578

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/03693

Cour d'appel

Sur la rupture du contrat Il est relevé que Mme [B] [J] qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral, ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures, la nullité de son licenciement. Elle demande de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser une indemnité à ce titre. Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

Condamnation : 18 730 €Licenciement+12
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579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit établir l'existence de mesures prises à l'encontre de sa personne ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'existence d'un climat régnant au sein de l'entreprise marqué par les pressions exercées sur les élus CGT, motifs impropres à caractériser l'existence d'une discrimination subie personnellement par M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

[L], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les agissements imputés à l'employeur étaient survenus avant le premier tour des élections des délégués du personnel le 11 avril 2014, et sans constater que l'employeur avait, à cette époque, d'ores et déjà connaissance des activités syndicales ou de l'engagement syndical de M. [L] – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.469

Cour de cassation

[H] de sa demande, la cour d'appel a également affirmé qu'il n'a pas subi un traitement discriminatoire au regard de ses collègues en matière de classification et de rémunération et, par motifs éventuellement adoptés, que M. [H] n'apporte aucun élément de comparaison avec la situation de ces deux salariés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.583

Cour de cassation

des articles R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; 4° ALORS QUE l'interdiction des discriminations en matière de sanction disciplinaire n'interdit pas à l'employeur de sanctionner différemment des salariés qui ont participé aux mêmes agissements fautifs, à la seule condition qu'il ne pratique pas une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou un détournement de pouvoir ; que tel est le cas d'une sanction injustifiée prise en raison de faits intervenus lors d'une grève si elle est de nature à dissuader les salariés d'entreprendre à l'avenir une action de grève ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait sélectionné les salariés sanctionnés et retenu exclusivement les trois organisateurs régionaux du mouvement de grève (cf. prod n° 3, p.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.938

Cour de cassation

n'était en revanche que la résultante de son pouvoir de contrôler l'activité du salarié et ses heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter le caractère établi du fait invoqué par le salarié et à caractériser des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant ce fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.061

Cour de cassation

000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la discrimination dont il a fait l'objet ; 1°) ALORS QUE le Docteur [X] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était le seul cadre salarié à temps partiel de l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à subir une surveillance accrue de ses horaires de travail (conclusions, p. 43) ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la discrimination au sens de l'article L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.537

Cour de cassation

produit par la salariée une différence de rémunération avec deux autres salariés relevant de sa classification (agent de maitrise), et qu'en dépit du fait qu'elle était éligible au poste de cadre depuis 2009 , elle n'avait jamais été intégrée au statut cadre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

1235-3-1 du code du travail des dommages et intérêts comprenant une indemnité correspondant à dix mois de salaire, majoré des salaires qui auraient dû être perçus jusqu'à la décision de justice. Mme [V] ne demande pas sa réintégration. L'article L. 1235-3-1 du code du travail, en sa version applicable au moment du licenciement, dispose que 'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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