Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que des propos humiliants relatifs à la vie privée de M. [N], et notamment son orientation sexuelle, avaient été tenus et estimé que ces propos laissaient supposer l'existence d'une discrimination, qui n'était pas écartée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; 2°) ALORS QU'en rejetant la demande de dommages et intérêts pour discrimination présentée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.280
Cour de cassation[D] entre 1985 et 1987 et se situant dans une tranche d'âge similaire, que ce salarié avait connu une évolution tout-à-fait exceptionnelle amorcée dès 1990, soit avant que M. [D] ait fait connaître son appartenance syndicale, et en refusant, par suite, de considérer que ce dernier présentait des éléments relatifs à l'évolution de sa carrière professionnelle laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.960
Cour de cassationest perturbé par ses absences répétées, entraînant la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en retenant qu'au moment du licenciement, le salarié n'était plus en arrêt de travail, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.392
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait justifié avoir pris les mesures appropriées pour permettre à M. [U] de remplacer Mme [W] sur le poste de cette dernière à l'atelier cicatrisation, ce qu'il a contesté en soutenant que ce poste n'était pas adapté à son handicap et était la cause de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 5213-6 et L 1132-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'est discriminatoire le licenciement prononcé à l'encontre d'un travailleur handicapé en raison de son refus d'effectuer le remplacement d'un salarié sur un poste non aménagé par l'employeur selon les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.720
Cour de cassationl'existence d'une discrimination en raison de son sexe, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920
Cour de cassation; qu'en écartant l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée du fait du prononcé de la sanction du 16 janvier 2013, quand elle avait constaté que les faits laissaient présumer une telle discrimination et que l'employeur ne fournissait aucune justification, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.755
Cour de cassationsi le coefficient dont il bénéficiait au cours de cette période correspondait à ses fonctions, s'il avait demandé une évolution vers des postes plus qualifiés et si les salariés dans une situation comparable à la sienne ayant obtenu une évolution plus rapide avaient changé de métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.193
Cour de cassation; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. [K] de ses demandes, qu'il « ne démontre ( ) pas avoir fait l'objet d'un reclassement comme agent de parking en raison de ses activités syndicales, ni qu'il lui ait été proposé de signer l'avenant pour ces mêmes raisons, quatre autres de ses collègues, non syndiqués à la CFDT, ayant connu le même traitement », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971
Cour de cassationde fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emploi sur lequel la salariée avait été affectée au terme de la période de suspension n'était pas similaire à celui qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.633
Cour de cassationprononcé le 16 avril 2018 soit près d'un an après la date du 24 avril 2017 à laquelle la salariée s'était portée candidate aux élections de délégués du personnel ; qu'en jugeant que Madame [F] avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en jugeant que la salariée avait été victime de discrimination par des motifs confus et contradictoires qui ne permettaient pas de caractériser la discrimination retenue, la cour d'appel privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.361
Cour de cassation8), sans constater que son évolution de carrière aurait été moins favorable que le niveau médian d'un panel représentatif de salariés occupant des fonctions identiques ou similaires, disposant d'un même niveau de responsabilités, d'expérience et de qualification et ayant détenu au cours de leur carrière des fonctions comparables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.362
Cour de cassation[B] , salarié protégé depuis 2007, les griefs constatés tirés de l'absence d'augmentation de salaire pendant toute la relation contractuelle et le retrait d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature et en n'examinant pas ceux tirés de l'absence de formation, d'entretien annuel et de privation d'un élément de représentation de la société dont bénéficient ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9.
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Méthode et périmètre
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