Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449
Cour de cassation; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié qui se prévalait de taux d'augmentation qui ne correspondaient au taux moyen d'augmentation constaté pour des salariés d'ancienneté, de classification et de statuts comparables sur les trois dernières années, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre 2 du titre 4 de l'accord de groupe Altran sur le dialogue social et le droit syndical du 23 décembre 2008 et l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments produits aux débats ; que le tableau de la pièce n°20 établi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.890
Cour de cassationles mêmes faits ; 2°) qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales ou de celles liées à l'exercice de ses mandats représentatifs ; qu'il en résulte qu'en écartant toute discrimination syndicale, en se fondant sur le statut de délégué du personnel du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et 2141-5 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [C] à la société Gounot, d'avoir condamné la société Gounot à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.059
Cour de cassationde travail » quand l'accord de l'employeur à la réalisation d'heures de travail peut être tacite, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039
Cour de cassation[Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, au motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en estimant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.673
Cour de cassation, au moment de son recrutement, que de la qualification de pilote instructeur « avec restriction » sur la seule machine de type A340, n'était pas de nature à exclure que la sensible différence de rémunération entre ces salariés puisse être regardée comme objectivement justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979
Cour de cassation; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution » (conclusions d'appel page 29) ; qu'en omettant de rechercher si l'absence d'évolution professionnelle n'était pas objectivement justifiée au regard des conditions d'évolution au sein de la classification conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.025
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur, qui n'avait fait aucune recherche sérieuse pour que Mme [Y] puisse retrouver un emploi similaire et avait fait droit à sa demande de congés sans solde, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de sa grossesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314
Cour de cassation5° ALORS QUE la réintégration est de droit lorsque le salarié, qui a fait l'objet d'une mutation jugée illicite, en fait la demande ; qu'ayant constaté que la mutation imposée au salarié était illicite, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à la demande de réintégration du salarié au prétexte qu'aucun texte ne prévoirait une telle possibilité, a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.756
Cour de cassationsur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412
Cour d'appelEn conséquence, la cour dit que le harcèlement moral est établi et que le préjudice a justement été évalué par les premiers juges au vu des pièces produites par le salarié. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.766
Cour de cassationsyndicale caractérisée par une mise à l'écart des réunions, à des observations systématiquement négatives de sa hiérarchie, à une absence de réelle contrepartie aux efforts faits pour remplacer des collègues et à une absence de promotion » (arrêt, p. 7 § 10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°) Alors qu'en toute hypothèse en déboutant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.042
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 24 janvier 2013 impliquait la privation, pour les salariés âgés de plus de 50 ans ayant opté pour le repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit, des mesures de compensation prévues par l'accord du 15 décembre 1981, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et L. 1134-1 du code du travail en ses rédactions antérieures et postérieures la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, successivement applicables au litige, ensemble l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
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