Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.816
Cour de cassation; qu'en écartant toute discrimination aux motifs, impropres à l'exclure, que l'employeur se reporte à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale qui prévoit, pour les mandats syndicaux à plein temps, dans son chapitre II, §2.3 un entretien annuel de développement avec un compte-rendu synthétique, distinct du compte rendu d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.907
Cour de cassationobjectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que Mme [D] et Mme [R] bénéficiaient d'une rémunération identique à celle de Mme [H], tandis qu'elles disposaient d'une ancienneté bien inférieure et étaient beaucoup plus jeunes que celle-ci, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-13.959
Cour de cassationcourir qu'à partir du dernier acte de harcèlement allégué ; qu'en considérant que les faits de harcèlement de 2005 étaient prescrits, tout en constatant que le dernier acte de harcèlement invoqué par M. [E] s'était produit en 2016, ce dont il résultait qu'aucun des faits allégués n'était prescrits, la cour d'appel a violé l'article susvisé, outre l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.437
Cour de cassationla recherche à laquelle l'invitait l'employeur et qui s'imposait d'autant plus que l'autorité de chose jugée des décisions rendues par les juridictions de l'ordre administratif s'attache, non seulement à leur dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.183
Cour de cassation[I] ; qu'en s'abstenant, pour dire établie la discrimination syndicale, de s'expliquer au moins sommairement sur cette circonstance mise en avant par la société SAVANE BROSSARD pour justifier objectivement des agissements dénoncés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.792
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, excédé les limites de son pouvoir et procédé à une discrimination en sanctionnant certains seulement des salariés auxquels il reprochait pourtant les mêmes faits et en choisissant ainsi en définitive ceux qui pourraient demeurer dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 2511-1 du Code du travail ; Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.795
Cour de cassationde son pouvoir disciplinaire, excédé les limites de son pouvoir et procédé à une discrimination en sanctionnant certains seulement des salariés auxquels il reprochait pourtant les mêmes faits et en choisissant ainsi en définitive ceux qui pourraient demeurer dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.902
Cour de cassation[C] ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale », quand elle constatait que le salarié - qui disposait de mandats représentatifs ou syndicaux depuis 2004 - n'avait pas connu d'évolution de coefficient de 1993 à 2013, le coefficient 385 ne lui ayant été accordé qu' en juillet 2013, après la saisine de la juridiction prud'homale, éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.431
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à voir constater le traitement discriminatoire qu'elle avait subie en raison de son sexe et obtenir la condamnation de l'employeur au titre de la réparation du préjudice moral et financier en résultant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'existence d'une discrimination Se référant aux articles L 1132-1, L 1142-1 et L 3221- 2 du code du travail, Mme [Z] soutient faire l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de la société FedEx, fondé sur son sexe ainsi que sur ses origines, qui explique les freins qu'elle rencontre dans l'évolution de sa carrière et la différence de rémunération qu'elle subit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.807
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une discrimination, que l'analyse menée par la cour s'agissant du harcèlement moral suffisait à exclure à la fois l'existence d'un harcèlement et de la discrimination invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.309
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenue Mme [Y] si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.149
Cour de cassationautorisation par jugement définitif du 12 février 2015 la cour d'appel, qui a retenu comme fait de discrimination et de harcèlement moral le simple exercice des voies de droit par l'employeur, a violé l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble, par fausse application, les articles L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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