Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision - Sur la demande de nullité du licenciement- Au motif d'une discrimination subie par M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 21/00324
Cour d'appelembauché avec plus de quatre heures de retard, alors que toutes les missions avaient été distribuées, la société [Z] était fondée à décompter la journée. M. [Z] ne peut qu'être débouté de la demande en rappel de salaire qu'il a formée à ce titre. Sur la discrimination syndicale et l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut, à raison de ses activités syndicales, être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par la loi 2088- 496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897
Cour de cassationde dommages-intérêts au syndicat CGT Chimie ; 2°/ que, en retenant que le salarié devait être reclassé au coefficient 300 de la convention collective des industries chimiques après avoir relevé qu'un technicien pouvait être classé au niveau 275, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ que, en retenant que le salarié devait être reclassé au coefficient 300 de la convention collective des industries chimiques après avoir relevé que M. [L] auquel le salarié se comparait n'était pas classé au coefficient 300 mais au coefficient 275, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-15.138
Cour de cassationbrutalement M. [H], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations faisant ressortir l'absence d'abus commis par le salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression de journaliste de confession musulmane, au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1132-1 et 1133-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a ainsi violés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659
Cour de cassationde la nullité de son licenciement fondée sur la violation de la liberté syndicale est inopérant dans le présent débat en ce qu'il n'entre pas dans le périmètre d'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ensemble l'article L. 2422-4 alors en vigueur du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.760
Cour de cassation, perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, impose son remplacement définitif ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont résulte exclusivement une perturbation de l'établissement Chronopost Guadeloupe, et non de l'entreprise elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1242-7, L. 1244-1 et L. 1244-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en énonçant par motifs supposés adoptés : « Le Conseil constate que l'absence prolongée de Monsieur [Q] [D] en raison de ses arrêts de travail successifs a engendré une désorganisation de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253
Cour de cassation6°) ALORS QU'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur l'un des motifs prohibés par la loi ; qu'en jugeant que Mme [I] avait été victime de discrimination sans à aucun moment préciser sur quel motif prohibé elle considérait que reposait cette discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876
Cour de cassationde l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination. AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions relatives à la discrimination des articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360
Cour d'appelmédecins et psychologues consultés n'ayant pas fait personnellement le constat des faits relatés par leur patiente. Mme [K], n'établisssant pas de faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement, a donc été à juste titre déboutée de ses demandes de ce chef par les premiers juges.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457
Cour d'appelmachine à laver. Il n'est donc pas établi que la prise en charge du coût de nettoyage ne soit qu'en partie assurée par l'employeur et qu'un reliquat soit dû au salarié. La demande est ainsi mal fondée et le jugement entrepris qui l'a rejetée sera confirmé.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459
Cour d'appelsolde de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté. Le jugement sera confirmé de ce chef, mais infirmé du chef du quantum de la somme allouée à M. [I] au titre du reliquat de congés de l'année 2008 qui doit être fixé à la somme de 325,68 euros brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.540
Cour de cassation4624-42 du code du travail entrées en vigueur le 1er janvier 2017, le médecin du travail avait réalisé le second examen médical du salarié le 25 janvier 2017, soit plus de quinze jours après le premier examen du 9 janvier 2017, ce qui doit entraîner, faute de régularisation par un examen ultérieur, la nullité du licenciement dans la mesure où, fondé sur l'état de santé du salarié, le licenciement de ce dernier est discriminatoire en vertu des dispositions de l'article L. 1132-1 du même code . 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le salarié avait fait l'objet d'une nouvelle visite de reprise le 23 février 2017 aux termes de laquelle il avait été déclaré inapte en une seule visite au titre de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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