Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 222
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui reconnaît aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, soit le même nombre de jours ouvrés de congés payés que les salariés travaillant en discontinu sur 5 jours par semaine, bien que les salariés en continu ou en semi-continu travaillent moins de 5 jours par semaine ; QUE, DE PLUS, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui reconnaît aux salariés travaillant en continu ou en semicontinu un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, soit le même nombre de jours ouvrés de congés payés que les salariés travaillant en discontinu sur 5 jours par semaine, bien que les salariés en continu ou en semi-continu travaillent moins de 5 jours par semaine ; QUE, DE PLUS, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844
Cour de cassationdu de procédure civile et l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de reconstitution de carrière, de versement des salaires correspondants, et subsidiairement de calcul de la pension de réforme sur une base réévaluée ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période déformation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'Article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.249
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société PTV Loxane Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X...sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'exposante à lui payer la somme de 38. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-72.535
Cour de cassationde la direction de la société et aux conseils des juristes appelés par elle en consultation ; que par cette dénaturation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'un licenciement est motivé par le trouble objectif causé, selon l'employeur, par le comportement d'un salarié, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.465
Cour de cassationSi des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du code du travail, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.580
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Touring automobiles. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Touring Automobiles à verser à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU‘en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.824
Cour de cassation; qu'en validant une sanction fondée sur la diffusion de ce document qui n'était pas étranger à l'activité syndicale du salarié, n'excédait pas les limites admissibles de la polémique syndicale et ne comportait aucune allégation injurieuse ou dont la fausseté aurait établi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus du salarié, délégué syndical, dans l'exercice de la liberté d'expression, a violé les articles L. 1121-1 et L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la sanction infligée au salarié était proportionnée à la faute retenue à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... a été victime de discrimination syndicale et D'AVOIR en conséquence condamné la société MEADWESTVACO à verser à Monsieur X... une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-67.073
Cour de cassationLe remplacement définitif du salarié dont l'absence pour maladie perturbe l'entreprise ne peut intervenir par voie de mutation interne et par "cascade" que si l'employeur procède au recrutement d'un salarié par contrat à durée indéterminée, pour occuper les fonctions du salarié muté en interne et selon un horaire mensuel représentant son temps de travail. Manque de base légale, l'arrêt qui ne vérifie pas si le recrutement d'un salarié à temps partiel pour occuper le poste laissé vacant, est de nature à caractériser un remplacement total et définitif du salarié muté en interne
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117
Cour de cassationpar l'article 1226-15 du code du travail, soit à hauteur de douze mois de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que l'exposant avait fait valoir que son licenciement à raison d'une prétendue faute grave caractérisait en réalité une discrimination prohibée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.907
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1980 par la société Suisse, aux droits de laquelle vient la société Swisslife, en qualité de chargé de mission et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur général, chef de région, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 septembre 1999 ; qu'il a été licencié le 23 juin 2000 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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