Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2641

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 septembre 2010, 08/04568

Cour d'appel

Le jugement a donc fait une juste application des règles de la prescription en la matière et sera confirmé sur ce point. Sur la discrimination en raison des engagements syndicaux de M. [S] Les articles L 2141-4 et suivants organisent et garantissent le respect de l'exercice du droit syndical dans l'entreprise. Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte dans le calcul de sa rémunération ou dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.289

Cour de cassation

période de 17 années constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en écartant la discrimination sans exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant ce blocage de toute évolution de carrière, la cour d'appel a violé l'article L.122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du code du travail ; 2°/ que constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination le maintien du salarié dans une qualification inférieure à celle résultant des fonctions exercées ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... de ne pas apporter la preuve qu'il exerçait des fonctions relevant du technicien niveau 2, la cour d'appel qui n'a aucunement précisé les fonctions réellement exercées par M. X...

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984

Cour de cassation

Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351

Cour de cassation

retardé par les refus d'autorisation de l'inspection du travail, était intervenu après l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a ainsi privé la salariée d'un avantage contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de sa seule activité syndicale ; qu'en faisant application d'une condition discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la salariée qu'elle a soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354

Cour de cassation

L'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.936

Cour de cassation

moyen : 1°/ que le licenciement d'un salarié auquel il est reproché de ne pas avoir empêché son conjoint, lui aussi salarié, d'interpeller vivement l'employeur en sa présence ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur sa situation de famille et n'est donc pas nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 devenu L.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-44.605

Cour de cassation

était nul, d'AVOIR, en conséquence, constaté la poursuite de la relation de travail et condamné la Société AUCH HYPER DISTRIBUTION à payer à Madame X... la somme de 24. 994, 34 € au titre des rémunérations échues du 1er août 2006 au 30 juin 2008, ainsi que la somme de 1. 097, 28 €, à titre de rémunération, chaque mois suivant le 30 juin 2008 jusqu'à sa réintégration effective ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, l'article L. 1132-4 de ce Code précisant que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ; qu'il résulte de l'article L.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564

Cour de cassation

salariés qui invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail (devenus L. 3221-2 à L. 3221-5, L. 1132-1 et L.

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.135

Cour de cassation

quitté l'entreprise avant la fin de son service sans autorisation de sa hiérarchie ; qu'il s'en évinçait nécessairement l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause du licenciement ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articlesL. 1132-1 et L.

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