Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 221
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.953
Cour de cassationX...avait connu une évolution de carrière constante et des avancements réguliers, notamment en 1999, 2005 et 2007 ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination au prétexte de la différence de traitement entre M. X...et ses collègues sans caractériser qu'ils étaient placés dans une situation comparable du point de vu de l'avancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour justifier l'absence de changement de niveau de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la progression n'avait pas été stoppée à compter de 1991 et si les variations salariales constatées ne résultaient pas de l'intégration du treizième mois et de la régularisation intervenue pour rectifier une erreur de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206
Cour de cassationregard des éléments produits par l'employeur – qu'elle a écartés sans les examiner au seul prétexte qu'il s'agissait d'« études générales et abstraites »-, si la situation professionnelle des jeunes mères de famille ne justifiait pas en leur faveur cette « discrimination positive », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.702
Cour de cassationil appartient à l'employer d'établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour qui a exigé de Monsieur X...qu'il établisse le préjudice que la carence de l'employeur lui aurait causé a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail et de l'article 42 dudit accord d'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778
Cour de cassationfaisait état des incessants reproches injustifiés qui lui étaient faits ; qu'en se bornant à dire que les observations faites au salarié étaient relatives aux conditions d'exécution de ses fonctions sans rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant dépourvus de fondement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. Pascal X... répondait aux observations de son employeur par de longues lettres pour exclure le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550
Cour de cassationmais d'une maladie d'origine non professionnelle et que l'intéressé ne peut, en conséquence, bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants devenus les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; sur le licenciement, qu'aux termes des articles L. 112-45-1 du code du travail recodifié L. 1132-1 et R. 241-51 recodifié R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.367
Cour de cassation« Si la mesure de mutation imposée à la salariée ne suffit pas à « elle seule à caractériser des faits de harcèlement il n'en résulte pas « moins que cette mesure correspond à une sanction de l'activité « syndicale de la salariée en tant que déléguée du personnel. Or « aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou « d'une mesure d'affectation fondée sur une telle activité selon les « dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail. La salariée « est fondée à en réclamer réparation. Elle ne peut solliciter « l'annulation du licenciement, qui était fondé sur son inaptitude et « non sur son refus de rejoindre le poste de sa nouvelle affectation. Il « y a lieu en conséquence de réparer le préjudice occasionné par une « somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.542
Cour de cassationAucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé. Viole l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que le changement d'affectation du salarié opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant, alors qu'elle avait constaté que ce changement avait été décidé en raison de l'état de santé de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.476
Cour de cassationnécessitant la mise en oeuvre d'une bonne connaissance du métier acquise par une expérience suffisante, les salariés qui assurent de façon effective et permanente au moins 3 emplois suffisamment différenciés relevant de ce coefficient, et qui implique une véritable polyvalence, est classé au coefficient immédiatement supérieur, Attendu que selon l'article L 1132-1 du code du travail « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.570
Cour de cassation4624-31 du code du travail, et constatait qu'il sollicitait sa réintégration, ne pouvait, au seul motif que l'employeur s'y opposait le débouter de sa demande pour lui allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail propre aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.906
Cour de cassationdirectrice, de poursuivre ce cumul dans l'attente du retour de l'appelante" sans analyser, serait-ce sommairement, ces éléments déduits des caractéristiques du poste et de l'activité et de l'entreprise empêchant l'employeur de maintenir une solution provisoire à l'absence du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue un remplacement définitif le remplacement du salarié malade par promotion interne d'un autre salarié de l'entreprise choisi entre divers postulants extérieurs après appel de candidatures dès lors qu'il a lui-même été remplacé à son poste de travail ; que ce remplacement du salarié malade doit intervenir dans "un délai raisonnable" après son licenciement ; que lorsque tel est le cas, il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792
Cour de cassationde la perte certaine de son régime de prévoyance en conséquence de ce licenciement nul ; qu'en refusant d'examiner cette demande, motif pris de ce qu'il avait été définitivement statué par la décision du 24 juin 2006 sur sa demande de dommages-intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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