Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 221
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 septembre 2010, 08/04568
Cour d'appelLe jugement a donc fait une juste application des règles de la prescription en la matière et sera confirmé sur ce point. Sur la discrimination en raison des engagements syndicaux de M. [S] Les articles L 2141-4 et suivants organisent et garantissent le respect de l'exercice du droit syndical dans l'entreprise. Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte dans le calcul de sa rémunération ou dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.289
Cour de cassationpériode de 17 années constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en écartant la discrimination sans exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant ce blocage de toute évolution de carrière, la cour d'appel a violé l'article L.122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du code du travail ; 2°/ que constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination le maintien du salarié dans une qualification inférieure à celle résultant des fonctions exercées ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... de ne pas apporter la preuve qu'il exerçait des fonctions relevant du technicien niveau 2, la cour d'appel qui n'a aucunement précisé les fonctions réellement exercées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984
Cour de cassationSi la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182
Cour de cassationSi un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351
Cour de cassationretardé par les refus d'autorisation de l'inspection du travail, était intervenu après l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel a ainsi privé la salariée d'un avantage contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en raison de sa seule activité syndicale ; qu'en faisant application d'une condition discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la salariée qu'elle a soutenu ce moyen devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354
Cour de cassationL'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.936
Cour de cassationmoyen : 1°/ que le licenciement d'un salarié auquel il est reproché de ne pas avoir empêché son conjoint, lui aussi salarié, d'interpeller vivement l'employeur en sa présence ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur sa situation de famille et n'est donc pas nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-44.605
Cour de cassationétait nul, d'AVOIR, en conséquence, constaté la poursuite de la relation de travail et condamné la Société AUCH HYPER DISTRIBUTION à payer à Madame X... la somme de 24. 994, 34 € au titre des rémunérations échues du 1er août 2006 au 30 juin 2008, ainsi que la somme de 1. 097, 28 €, à titre de rémunération, chaque mois suivant le 30 juin 2008 jusqu'à sa réintégration effective ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, l'article L. 1132-4 de ce Code précisant que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564
Cour de cassationsalariés qui invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail (devenus L. 3221-2 à L. 3221-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.135
Cour de cassationquitté l'entreprise avant la fin de son service sans autorisation de sa hiérarchie ; qu'il s'en évinçait nécessairement l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause du licenciement ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articlesL. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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