Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 220
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234
Cour de cassationQu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral ayant contribué à l'apparition d'une affection ayant justifié les arrêts de travail pris en charge au titre du régime des risques professionnels, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le septième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468
Cour de cassationALORS, en tout état de cause, QU'est nul, le licenciement prononcé contre un salarié qui subit des faits de harcèlement moral ou qui est victime de discrimination ; que Monsieur X... avait soutenu qu'il avait été victime de discrimination et de harcèlement justifiant le prononcé de la nullité de son licenciement ; que la Cour d'appel, qui a considéré que ses prétentions ne reposaient sur aucun fondement légal, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-2 et L. 122-49).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.337
Cour de cassationde nuit différente de celle applicable dans d'autres établissement de La Poste, motif pris de ce qu'aucun texte, circulaire ou règlement intérieur antérieur ne prévoyait une durée hebdomadaire de travail de nuit limitée à 32 heures pour le personnel des centres de tri et d'entraide, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-16.498
Cour de cassationIl résulte de l'article 9 de l'accord du 30 novembre 2004, qui a modifié le système de rémunération et de classification des emplois applicable à l'ensemble des personnels des organismes de sécurité sociale régis par la convention collective nationale du 8 février 1957, que les médecins, en place à la date d'entrée en vigueur de l'accord, ont obtenu, lors des opérations de transposition, l'attribution de points de compétence valorisant l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé, eu égard notamment aux fonctions d'encadrement exercées et au diplôme obtenu préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.786
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le défaut de versement d'une prime d'assiduité à raison de l'absence du salarié pour maladie n'est licite, comme non discriminatoire, qu'à la condition que toute absence de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause, produise le même effet ; qu'en s'abstenant de toute vérification à cet égard, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.025
Cour de cassation2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié versait aux débats des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination (absence de convocation prouvée à la visite médicale ; doute étayé sur l'inscription à la formation) ; qu'elle ne pouvait repousser toute idée de discrimination en se contentant d'affirmations sur la politique générale de l'entreprise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.285
Cour de cassationliées à l'éducation et à l'entretien des enfants qui sont à leur charge, d'une part, et ceux dont les enfants ne sont plus à leur charge, d'autre part ; qu'en considérant que l'interprétation de l'accord retenue par l'employeur de l'accord serait « discriminatoire et violerait le principe " à travail égal, salaire égal " », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.937
Cour de cassation; que le seul fait que l'employeur décide d'un critère d'âge dans le cadre de sa propre politique de l'emploi ne légitime pas à lui seul l'exclusion des salariés en raison de leur age ; qu'en disant l'employeur justifié à exclure un salarié au seul motif de son âge en raison d'une politique de l'emploi dans l'entreprise la Cour d'appel a violé les articles la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.396
Cour de cassationet Jean-Patrick Y..., tous deux délégués syndicaux CFDT, pointent sur leur lieu de travail et justifient des absences liées à l'exercice de leurs mandats respectifs ; que le fait que Marlène Z... s'en soit toujours abstenue n'est pas pertinent, l'intéressée ayant quitté l'entreprise courant 2007, soit avant qu'il soit mis fin à la tolérance dont bénéficiaient ses pairs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924
Cour de cassation227-6 du Code de commerce et l'article 1328 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la délégation du pouvoir de licencier qui n'a pas date certaine ou qui n'a pas été portée à la connaissance du salarié licencié ne rend pas nul le licenciement ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ISS SECURITE à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-43.175
Cour de cassation1°/ qu'une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en affirmant que M. X... avait pu se comparer à des salariés qui, bien que relevant de la même filière que lui, n'exerçaient pas les même fonctions, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une rupture d'égalité entre des salariés qui n'étaient pas placés dans une situation identique, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que, et en tout état de cause, constitue un critère objectif, extérieur à toute notion de discrimination et dès lors susceptible de justifier une stagnation de salaire, le fait, pour un salarié, d'avoir régulièrement été l'objet de sanctions ou de rappels à l'ordre ; que la cour d'appel qui a constaté que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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