Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 219
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.972
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement était le suivant : "de longues périodes d'absence avec raison médicale du 5 novembre 2001 au 6 janvier 2003 en arrêt continu, suivi d'une reprise le 6 janvier 2003 avec de nombreuses absences" ; qu'en considérant pourtant que M. Daniel X... n'établissait pas avoir été l'objet d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.153
Cour de cassation4624-31, que l'inaptitude du salarié à son poste ne peut être constatée par le médecin du travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines et pratiqués lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours ; que seul le second de ces examens met fin à la suspension du contrat de travail ; que par ailleurs, l'article L. 122-45 du code du travail, devenu L. 1132-1, fait interdiction à tout employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail conformément à ses dispositions ; qu'en l'espèce, monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.127
Cour de cassationsuite de son absence prolongée perturbant gravement le fonctionnement de l'Etude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.648
Cour de cassation2°/ que pour la même raison, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cumul d'emplois commis par M. X... n'était pas plus systématique que celui commis par MM. Y... et Z..., avec lesquels le salarié se comparait, ce qui aurait été de nature à justifier la différence de gravité des sanctions respectivement infligées à ces salariés, la cour d'appel a aussi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-12.021
Cour de cassationsorte que le salaire de base auquel s'ajoutait cette compensation "aboutissait à un total de 6 420,39 francs", la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a fait une exacte application de cet accord ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.365
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.067
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082
Cour de cassationcorrespondants ; qu'en n'ordonnant le reclassement de Mme X... au coefficient 285 palier 3 et les rappels de salaires correspondants qu'à partir de juillet 2004 et en se contentant pour les 15 ans qui précèdent d'une réparation des préjudices subis évalués à 8 180,17 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale et violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1142-1 du code du travail ; 2°/ que les juges qui ont constaté que des salariés de l'un des deux sexes étaient mieux rémunérés que des salariés de l'autre sexe doivent accorder à ces derniers la rémunération la plus élevée lorsqu'ils ont relevé que ces salariés exerçaient un travail de valeur égale ; que la cour d'appel ayant, au terme d'un examen approfondi, relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.255
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920
Cour de cassation, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts ; qu'en application des articles L. 1132-1 et 1134-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421
Cour de cassation" puisqu'il est constant qu'à la suite de son accident du travail, et encore une fois, des préconisations impératives, en droit positif, du médecin du travail compétent, Marc X... était de fait le seul salarié de sa catégorie à être affecté à mi-temps, et de manière sédentaire, à l'atelier d'Angers ", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail ; 4°/ qu'en justifiant la mutation de M. X... sur le site de La Chapelle-sur-Erdre par sa sédentarité et la fermeture du site d'Angers qui ne pouvait pas concerner les techniciens itinérants, la cour d'appel a statué par des moyens inopérants et violé les articles L. 1132-1, L. 1233-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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