Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de Mme X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressée, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui, employée en qualité de cuisinière depuis le 24 mai 2005 par la société Vanessche Verhaghe, aux droits de laquelle se trouve la société Holding Verhaghe, prétendait avoir fait l'objet, le 28 mai 2005, d'un licenciement discriminatoire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.955

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 juin 1973 en qualité d'ouvrier spécialisé OS 2, coefficient 145, par la société Alstom transport, a saisi, le 1er avril 2005, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales et à lui attribuer le coefficient TA 255 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions, l'arrêt retient que le panel de référence de dix salariés ayant atteint le coefficient 225 en 2000 qu'il

Salaire / rémunérationCassation+3
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2620

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2010, 08/11751

Cour d'appel

comparaison nécessaires à la solution du litige sur le fondement de l'inégalité de traitement sur lequel elle fonde ses demandes aujourd'hui; que dans la présente procédure, elle décrit les tâches des personnes auxquelles elle se compare; qu'à cette inégalité de traitement est associée une discrimination indirecte dont les motifs sont énoncés par l'article L1132-1 du code du travail; De son côté la RATP maintient que les demandes de Mme [S] sont irrecevables en application des principes de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée. Elle demande la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 300 €Contrat de travail+4
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2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177

Cour de cassation

; qu'en retenant que " les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement M. X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence " pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant par ce motif impropre à exclure la violation par l'employeur du statut protecteur de M.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.530

Cour de cassation

n'était plus possible de continuer à avoir recours à des contrats à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il est vrai qu'un salarié ne saurait être licencié en raison de son état de santé, l'article L. 1132-1 du code du travail n'interdit pas que son licenciement soit motivé non par son état de santé mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement de ce salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; qu'en l'espèce, l'ACSO avait démontré précisément les conséquences de l'absence de Mme X...

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que l ‘ inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical sauf si la notion de danger immédiat résulte de l'avis du médecin ou que l'avis indique outre la référence à l'article R. 241-51-1 (recod. R. 4624-31 et R. 4624-32) qu'une seule visite est effectuée ; qu'en l'espèce, un seul avis médical a été émis lequel ne fait état d'aucun danger immédiat ; qu'il en résulte qu'en application de l'article L. 122-45 (recod. L. 1132-1 et L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.071

Cour de cassation

; que l'existence d'un régime d'assurance chômage plus favorable ou la dispense de recherches d'emploi dont peuvent bénéficier les salariés âgés de plus de 57 ans ne les placent pas dans une situation objectivement différente des salariés âgés de moins de 57 ans au regard des indemnités destinées à compenser le préjudice né de la perte d'emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, l'article L. 1132-4, l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104

Cour de cassation

ne produisait aucun élément de fait relatif à une prétendue discrimination syndicale, sans rechercher si elle n'avait pas subi une stagnation de sa carrière ni si l'employeur établissait que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son activité syndicale, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que son coefficient d'emploi devait être fixé à hauteur de 405 points de qualification, obtenir la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse à remettre à Mme X...

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 08-45.012

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1°/ que le seul fait, pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté, d'avoir été absent à plusieurs reprises, pour de courtes durées ne saurait, même si certaines de ces absences n'étaient pas justifiées, expliquer le retard pris par celui-ci dans sa carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le fait d'avoir été sanctionné, une fois en douze ans de relations de travail, pour ne pas avoir effectué une tâche qui lui avait été confiée, ne saurait pas davantage expliquer, ni moins encore justifier le retard pris dans sa carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.956

Cour de cassation

étaient classés dans la même catégorie professionnelle de "chargé de mission" pour juger qu'ils avaient un travail de "valeur égale" et retenir que leur différence de rémunération était discriminatoire, tout en constatant que ces "différents chargés de missions avaient des attributions et des secteurs d'activités différents", d'où il résulte que leur situation ne pouvait pas en réalité être comparée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°/ que la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécie au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en se bornant à constater que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-66.957

Cour de cassation

, avaient à l'origine, non seulement la même formation initiale, mais également la même ancienneté, les mêmes diplômes ou des diplômes équivalents, les mêmes fonctions et la même qualification que l'intéressée et partant, étaient dans une situation identique ou comparable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

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