Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 218

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539

Cour de cassation

objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que «M. X... n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS QUE l'article L.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842

Cour de cassation

ne s'était pas rendu coupable d'un comportement discriminatoire ayant entraîné un nombre anormalement élevé de départs au sein de la population féminine de l'entreprise ou, à tout le moins, si l'employeur n'établissait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un tel comportement, vis-à-vis duquel M. X... n'avait formulé aucune objection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1154-1, L. 1134-1 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Cour de cassation

; que la cour d'appel, après avoir relevé que certains des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a néanmoins rejeté les demandes de la salariée aux motifs qu'elle ne caractérisait pas de fait discriminatoire à son égard ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait fait l'objet de mesures discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785

Cour de cassation

à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que M. Y... avait été embauché par la société B... le 6 janvier 2003, soit postérieurement à Mme X... ; qu'en se basant sur son ancienneté pour justifier la différence de salaire dénoncée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du Code du travail ; ALORS QU'une différence de diplômes ne permet pas justifier une différence de traitement s'il n'est pas démontré de l'utilité particulière des connaissances ainsi acquises au regard de la fonction exercée ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle disposait d'un niveau d'étude supérieur à Mme A...

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.899

Cour de cassation

et de qualification, M. X... relevant du statut AQS échelon 3 catégorie A (agent qualifié de service) de la convention collective des entreprises de propreté, tandis que M. Y... relevait du statut, supérieur, ATQS (agent très qualifié de service) échelon 1 catégorie A, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 (anciennement L.122-45 alinéa 1) du Code du Travail et du principe "à travail égal salaire égal".

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438

Cour de cassation

8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.954

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662

Cour de cassation

; que selon le deuxième, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre tant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination que d'indemnité de préavis, l'arrêt retient, d'une part qu'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'article 48, 2° de la convention collective applicable, l'exigence d'une perturbation de l'entreprise d'une importance telle qu'elle entraîne la nécessité pour l'employeur de procéder sans délai au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part que le fonctionnement de la société a été perturbé par l'absence de M.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-43.074

Cour de cassation

; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour demander que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail et que la société soit condamnée à lui payer à titre provisionnel une somme représentant le salaire dont il a été privé depuis le licenciement ; Attendu que la société Toyota fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que, si l'article L.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.640

Cour de cassation

... » ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Hirson qui, statuant par jugement du 8 mars 2007, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que si l'article L. 122-45 (L.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103

Cour de cassation

n'ayant donné leur consentement à la rupture de leur contrat de travail qu'au vu du motif économique de la procédure collective dans le cadre de laquelle les départs volontaires ont été proposés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1233-3 alinéa 2 du même Code.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.956

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1972 par la société Alstom transport ; qu'il a adhéré à un syndicat en 1973 et exercé les fonctions de délégué du personnel de 1997 à 2004 ; qu'il est parti à la retraite en 2006 ; que, prétendant avoir été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que le panel de comparaison fourni par

Salaire / rémunérationCassation+4
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