Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 218
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539
Cour de cassationobjectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que «M. X... n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842
Cour de cassationne s'était pas rendu coupable d'un comportement discriminatoire ayant entraîné un nombre anormalement élevé de départs au sein de la population féminine de l'entreprise ou, à tout le moins, si l'employeur n'établissait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un tel comportement, vis-à-vis duquel M. X... n'avait formulé aucune objection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1154-1, L. 1134-1 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163
Cour de cassation; que la cour d'appel, après avoir relevé que certains des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a néanmoins rejeté les demandes de la salariée aux motifs qu'elle ne caractérisait pas de fait discriminatoire à son égard ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait fait l'objet de mesures discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785
Cour de cassationà toute discrimination ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que M. Y... avait été embauché par la société B... le 6 janvier 2003, soit postérieurement à Mme X... ; qu'en se basant sur son ancienneté pour justifier la différence de salaire dénoncée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du Code du travail ; ALORS QU'une différence de diplômes ne permet pas justifier une différence de traitement s'il n'est pas démontré de l'utilité particulière des connaissances ainsi acquises au regard de la fonction exercée ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle disposait d'un niveau d'étude supérieur à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.899
Cour de cassationet de qualification, M. X... relevant du statut AQS échelon 3 catégorie A (agent qualifié de service) de la convention collective des entreprises de propreté, tandis que M. Y... relevait du statut, supérieur, ATQS (agent très qualifié de service) échelon 1 catégorie A, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 (anciennement L.122-45 alinéa 1) du Code du Travail et du principe "à travail égal salaire égal".
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438
Cour de cassation8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.954
Cour de cassationAyant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662
Cour de cassation; que selon le deuxième, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre tant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination que d'indemnité de préavis, l'arrêt retient, d'une part qu'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'article 48, 2° de la convention collective applicable, l'exigence d'une perturbation de l'entreprise d'une importance telle qu'elle entraîne la nécessité pour l'employeur de procéder sans délai au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part que le fonctionnement de la société a été perturbé par l'absence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-43.074
Cour de cassation; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour demander que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail et que la société soit condamnée à lui payer à titre provisionnel une somme représentant le salaire dont il a été privé depuis le licenciement ; Attendu que la société Toyota fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.640
Cour de cassation... » ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Madame Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Hirson qui, statuant par jugement du 8 mars 2007, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que si l'article L. 122-45 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103
Cour de cassationn'ayant donné leur consentement à la rupture de leur contrat de travail qu'au vu du motif économique de la procédure collective dans le cadre de laquelle les départs volontaires ont été proposés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1233-3 alinéa 2 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.956
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1972 par la société Alstom transport ; qu'il a adhéré à un syndicat en 1973 et exercé les fonctions de délégué du personnel de 1997 à 2004 ; qu'il est parti à la retraite en 2006 ; que, prétendant avoir été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel retient que le panel de comparaison fourni par
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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