Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 218
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-12.027
Cour de cassationobjectifs et vérifiables, d'avoir limité la condamnation de la SNCF au profit de M. X... à la somme de 13. 000 euros en réparation de son préjudice financier et 3. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination alléguée, le salarié ne peut faire l'objet d'une sanction, d'un licenciement, d'une discrimination (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.697
Cour de cassationces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.101
Cour de cassation; qu'en considérant, pour dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, que la société SCOP ICO Imprimerie n'a pas procédé au remplacement définitif de M. X..., la cour d'appel, qui a pourtant relevé que l'effectif de l'entreprise avait été maintenu après le départ de M. X... de sorte qu'il n'y avait eu aucune suppression de poste, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1232-1 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015
Cour de cassationconstater, comme elle en avait l'obligation et comme elle y était invitée, que l'activité exercée par ces autres dirigeants aurait été strictement identique à celles reprochées au salarié ni qu'elle n'aurait pas uniquement consisté à exercer des mandats sociaux publiquement déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.686
Cour de cassationEt attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur était revenu brutalement et sans autre explication sur son engagement en dépit de l'état de santé fragile du salarié, la cour d'appel, qui a par là-même caractérisé sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.588
Cour de cassationdans l'organisation du travail, ce dernier utilisant divers moyens pour s'y soustraire, que le harcèlement moral n'est donc pas constitué ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689
Cour de cassationd'attester « le parcours antérieur, l'expérience acquise et l'ancienneté de M. Y... », lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la salariée aurait préalablement produit des éléments de nature à établir que sa situation était identique à celle de M. Y... du point de vue de leur ancienneté respective, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.564
Cour de cassationjustifierait pas des éléments objectifs et vérifiables expliquant certains écarts, serait mal fondée à prétendre qu'il ne peut être tenu compte des seuls éléments fournis par les salariés puisqu'elle n'aurait pas mis l'inspecteur du travail en mesure de procéder aux comparaisons utiles hors le cas de l'année 2006, la Cour d'Appel a violé les articles 12 et L.1132-1 du Code du travail ; 2) ALORS QU'aucune discrimination ne peut être retenue lorsque la différence de traitement constatée est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, pour justifier que le salarié avait reçu, en 2007 et 2008, des sommes moins importantes que d'autres à titre des frais professionnels, l'employeur faisait valoir que le remboursement de frais, particulièrement de découché (grand déplacement), était fonction des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587
Cour de cassation; que le 24 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, et de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient d'une part que, s'il est exact que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.245
Cour de cassation; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que cette démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de salaires ou d'indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1144-1 de ce code ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à une discrimination sexuelle, la cour d'appel a retenu que si Mme X... avait dû attendre plus de dix ans pour que la qualité de cadre lui soit reconnue, alors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652
Cour de cassationd'essai n'établissait pas la discrimination, quand cet élément constituait, à tout le moins, une donnée de fait laissant supposer son existence, ce qui obligeait l'employeur à démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, ensemble les articles R. 1455-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.628
Cour de cassationà son avenir professionnel ; que les courriers adressés à Mme X... visaient seulement à lui demander de respecter ses obligations d'aide à domicile (travail le dimanche, respect des plannings, horaires et lieux de travail) ; qu'aucun mesure discriminatoire directe ou indirecte n'est établie à l'encontre de Mme X... pour un des motifs énuméré par l'article L. 1132-1 du code du travail ; ALORS, 1°), QUE Mme X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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