Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 218

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Décisions associées2 809
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-12.027

Cour de cassation

objectifs et vérifiables, d'avoir limité la condamnation de la SNCF au profit de M. X... à la somme de 13. 000 euros en réparation de son préjudice financier et 3. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination alléguée, le salarié ne peut faire l'objet d'une sanction, d'un licenciement, d'une discrimination (article L.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.697

Cour de cassation

ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.101

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, que la société SCOP ICO Imprimerie n'a pas procédé au remplacement définitif de M. X..., la cour d'appel, qui a pourtant relevé que l'effectif de l'entreprise avait été maintenu après le départ de M. X... de sorte qu'il n'y avait eu aucune suppression de poste, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1232-1 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z...

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

constater, comme elle en avait l'obligation et comme elle y était invitée, que l'activité exercée par ces autres dirigeants aurait été strictement identique à celles reprochées au salarié ni qu'elle n'aurait pas uniquement consisté à exercer des mandats sociaux publiquement déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.686

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur était revenu brutalement et sans autre explication sur son engagement en dépit de l'état de santé fragile du salarié, la cour d'appel, qui a par là-même caractérisé sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...

Discipline / sanctionsCassation+10
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2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.588

Cour de cassation

dans l'organisation du travail, ce dernier utilisant divers moyens pour s'y soustraire, que le harcèlement moral n'est donc pas constitué ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689

Cour de cassation

d'attester « le parcours antérieur, l'expérience acquise et l'ancienneté de M. Y... », lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la salariée aurait préalablement produit des éléments de nature à établir que sa situation était identique à celle de M. Y... du point de vue de leur ancienneté respective, la cour d'appel a violé l'article L.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.564

Cour de cassation

justifierait pas des éléments objectifs et vérifiables expliquant certains écarts, serait mal fondée à prétendre qu'il ne peut être tenu compte des seuls éléments fournis par les salariés puisqu'elle n'aurait pas mis l'inspecteur du travail en mesure de procéder aux comparaisons utiles hors le cas de l'année 2006, la Cour d'Appel a violé les articles 12 et L.1132-1 du Code du travail ; 2) ALORS QU'aucune discrimination ne peut être retenue lorsque la différence de traitement constatée est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, pour justifier que le salarié avait reçu, en 2007 et 2008, des sommes moins importantes que d'autres à titre des frais professionnels, l'employeur faisait valoir que le remboursement de frais, particulièrement de découché (grand déplacement), était fonction des…

Salaire / rémunérationCassation+8
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2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587

Cour de cassation

; que le 24 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, et de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient d'une part que, s'il est exact que, M.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.245

Cour de cassation

; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que cette démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de salaires ou d'indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1144-1 de ce code ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à une discrimination sexuelle, la cour d'appel a retenu que si Mme X... avait dû attendre plus de dix ans pour que la qualité de cadre lui soit reconnue, alors que M.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652

Cour de cassation

d'essai n'établissait pas la discrimination, quand cet élément constituait, à tout le moins, une donnée de fait laissant supposer son existence, ce qui obligeait l'employeur à démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, ensemble les articles R. 1455-6 et R.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.628

Cour de cassation

à son avenir professionnel ; que les courriers adressés à Mme X... visaient seulement à lui demander de respecter ses obligations d'aide à domicile (travail le dimanche, respect des plannings, horaires et lieux de travail) ; qu'aucun mesure discriminatoire directe ou indirecte n'est établie à l'encontre de Mme X... pour un des motifs énuméré par l'article L. 1132-1 du code du travail ; ALORS, 1°), QUE Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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