Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 223

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Cause réelle et sérieuseCassation+8
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2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.217

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2007, n° 05-42. 487), que M. X... , engagé le 27 avril 1982 par la société Matra devenue MBDA, en qualité de dessinateur bureau d'étude, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de sa carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ;

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

du panel aux quatre seuls salariés comparables de l'établissement de Fresnes auquel appartenait M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ; 2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette disposition au cas de M.

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.772

Cour de cassation

13 ans après son inscription au tableau d'avancement dans ce grade alors qu'il avait accepté diverses mobilités professionnelles et géographiques ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 1132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-67.535

Cour de cassation

2007 sans qu'il y soit donné suite cependant, et que le licenciement du 10 mars 2008 était prétendument infondé, l'employeur ne prouvant pas qu'il n'était pas discriminatoire, sans dire en quoi un lien pouvait exister entre le licenciement et les activités syndicales du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1132-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, a retenu que ceux-ci ne sont étayés par aucun élément probant ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié établissait des faits laissant supposer une discrimination syndicale en rapport avec son activité syndicale, tels que sa participation à plusieurs mouvements…

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

est nul, obtenir sa réintégration et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 2511-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Attendu que pour débouter M. X...

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539

Cour de cassation

objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que «M. X... n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS QUE l'article L.

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842

Cour de cassation

ne s'était pas rendu coupable d'un comportement discriminatoire ayant entraîné un nombre anormalement élevé de départs au sein de la population féminine de l'entreprise ou, à tout le moins, si l'employeur n'établissait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un tel comportement, vis-à-vis duquel M. X... n'avait formulé aucune objection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1154-1, L. 1134-1 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Cour de cassation

; que la cour d'appel, après avoir relevé que certains des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a néanmoins rejeté les demandes de la salariée aux motifs qu'elle ne caractérisait pas de fait discriminatoire à son égard ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait fait l'objet de mesures discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785

Cour de cassation

à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que M. Y... avait été embauché par la société B... le 6 janvier 2003, soit postérieurement à Mme X... ; qu'en se basant sur son ancienneté pour justifier la différence de salaire dénoncée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du Code du travail ; ALORS QU'une différence de diplômes ne permet pas justifier une différence de traitement s'il n'est pas démontré de l'utilité particulière des connaissances ainsi acquises au regard de la fonction exercée ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle disposait d'un niveau d'étude supérieur à Mme A...

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