Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 223

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.460

Cour de cassation

de leur poste ; que toutes prétendent cependant qu'elles devraient être classées receveur-chef et qu'elles seraient victimes d'une discrimination ; qu'effectuant les mêmes tâches que les receveurs-chefs, elles ne bénéficient pas de la même classification que leurs collègues en violation du principe à travail égal, salaire égal ; qu'aux termes des articles L.

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.853

Cour de cassation

ALORS encore QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; qu'en déclarant que la productivité individuelle de M. X... était indigne d'un représentant du personnel, la Cour d'appel qui a pris en considération son activité syndicale pour déprécier son travail et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail.

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.729

Cour de cassation

préjudicié à l'employeur, comme le démontre la plainte d'un client ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient encore que M. X...

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Cour de cassation

; qu'en relevant que le compte rendu d'entretien de 2004 de l'exposant précisait, à la rubrique sur la tenue du poste, les perspectives d'évolution et les besoins de formation, « management impossible du fait du mandat de représentant », tout en considérant que le lien entre l'activité représentative et l'évolution de carrière n'est pas démontré, la Cour d'appel a, par motifs propres, violé les articles L122-45 et L412-2 alors applicables du Code du travail (devenu art. L1132-1 et L2141-5).

Discipline / sanctionsCassation+12
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2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.852

Cour de cassation

avec celle existant avant son engagement syndical ; que la salariée exerce des mandats de représentant du personnel depuis 1991 ; qu'en comparant sa situation avant et après 2003 pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 du Code du travail, anciennement L. 122-45 et L.

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987

Cour de cassation

avait exercé une fonction d'encadrement justifiant une rémunération supérieure, sans rechercher si le salarié n'était pas en droit d'obtenir une revalorisation de son salaire du fait de l'augmentation du forfait horaire qui était passé de 1600 heures à 1750 heures conformément à l'accord national de la métallurgie dont il se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2141-5 , L. 1132-1 et L. 1134-11 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2). ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de licenciement économique, en l'absence de dispositions conventionnelles, l'employeur peut choisir d'autres critères que les critères légaux, à l'exception de ceux qui pourraient être considérés comme discriminatoires ; qu'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien article L 122-45) aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour débouter Monsieur X...

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1226-9 du Code du travail (ancien article L 122-32-2). ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de licenciement économique, en l'absence de dispositions conventionnelles, l'employeur peut choisir d'autres critères que les critères légaux, à l'exception de ceux qui pourraient être considérés comme discriminatoires ; qu'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail (ancien article L 122-45) aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour débouter Monsieur X...

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.189

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires et congés payés afférents, rappels de primes de vacances et congés payés afférents, de rappels de primes de gratification et congés payés afférents, et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 1132-1 du code du travail alors, selon le moyen, qu'en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur le principe d'égalité de traitement sans aucunement préciser ni les fonctions réellement exercées par elle ni les fonctions réellement exercées par les salariés auxquels elle entendait se comparer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 140-2 et L.

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.420

Cour de cassation

à l'emploi de " vendeur hautement qualifié de librairie " et au coefficient 260 atteint par certains collègues, tout en relevant qu'il partageait ses tâches avec un autre salarié, que les collègues auxquels il se comparaît avaient des responsabilités supérieures et géraient un secteur au sein de la librairie incomparable à celui de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 3221-4 et L.

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.465

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par La Poste de 1995 à 1998 par plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du mois de février 1998 par contrat à durée indéterminée, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, était affecté à l'activité "publipostage non adressé" (PNA) ; qu'en octobre 2001, il a été désigné comme délégué syndical, exerçant cette activité à plein temps dans l'entreprise, avant d'être élu le mois suivant secrétaire du syndicat CGT PTT 95 ; qu'en 2003, La Poste a décidé de confier l'

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-44.486

Cour de cassation

D'une part, lorsque le salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé.

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