Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées2 809
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.690

Cour de cassation

loi ; qu'en retenant que « la discrimination salariale s'apprécie au sein de la SAS SODEXMAR et non aux autres sociétés du Groupe VINDEMIA » pour exclure la discrimination, le Conseil de prud'hommes qui n'a tenu aucun compte du fait que les conditions de rémunération objet du litige résultaient de la loi, a violé les articles 1135 du Code civil, L.1221-1 et L.1132-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et financier.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.622

Cour de cassation

détaché de la CANSS auprès de la CARMI laquelle était soumise à ces dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 38 quater de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CARMI AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, "aucune personne ne peut/aire l'objet d'une mesure discriminatoire.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.370

Cour de cassation

antérieure à sa notification, et établie par la production de trois attestations ainsi que de plannings, était démentie par l'employeur, lequel ne produisait cependant aucune pièce probante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait bénéficier l'employeur d'un doute éventuel en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X...

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

2513

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

, il ne communique aucun élément de comparaison en cause d'appel avec un salarié relevant de cette classe K au sein de la Aon Conseil et Courtage alors que cette demande a été déjà rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles définitif sur ce point ; Qu'il se limite en effet à faire valoir que, conformément aux dispositions des articles L.1132-1 et suivants , ainsi que L.3221-4 du code du travail , il apporte des éléments de nature à établir la différence indue de traitement salarial et donc de discrimination par la comparaison de sa rémunération mensuelle brute , limitée à 6.673 Euros avec celle de M.[Y], directeur d'un centre de profits , relevant selon ses propres dires de la classe L; Or considérant que dans la mesure où le présent arrêt , confirmant sur ce point, le jugement déféré , rejette sa…

Montant détecté : 83 000 €Licenciement+19
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2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.522

Cour de cassation

comme élément de comparaison, après avoir cependant constaté qu'il avait été embauché comme ouvrier quand Mme X... était, quant à elle, entrée au service de l'employeur en tant qu'employée administrative, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, hormis la date d'embauche, que les salariés étaient placés dans une situation identique ou comparable, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.960

Cour de cassation

a été victime d'une discrimination par rapport à ses autres collègues et qu'elle a été victime d'une mise à l'écart qui ne lui permettait pas de travailler dans des conditions satisfaisantes » (jugement p. 13, al. 1 et s.) ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, auquel renvoie l'article L.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627

Cour de cassation

de service qui examinaient, chaque année, la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les réelles compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et que ces modalités d'attribution ont également été appliquées à M. X... " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°/ que le fait que la carrière d'un salarié n'ait pas été bloquée dès le début de son activité syndicale ne signifie pas que, dans une période ultérieure, l'activité syndicale ait été prise en compte pour l'évolution de sa carrière ; que M. X...

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-10.793

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la création d'un syndicat à laquelle il avait participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-11.059

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sensient Flavors Strasbourg Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SENSIENT FLAVORS STRASBOURG à verser à Monsieur X... 70.000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1133-2 et L. 1134-1 du code du travail que les éléments de fait qui, selon l'appelant, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte sont le recrutement de Frédéric Y... au poste de directeur commercial qu'il avait revendiqué ; que la société justifie son choix par le fait que Frédéric Y...

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Cour de cassation

entreprise au cours de la période allant de 1961 à 2006 aux salariés se considérant discriminés, après avoir, en outre, exclu de ce panel les ouvriers n'ayant, selon les affirmations de la Société SEPR, pas de « prédisposition » à occuper un poste d'agent de maîtrise ou de cadre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.622

Cour de cassation

résultant de la proposition du poste de M. Y... pour un salaire de base inférieur au salaire versé à ce dernier au motif que ces deux salariés ne bénéficiaient pas de la même ancienneté au poste, laquelle était pourtant déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, la cour a violé le principe "à travail égal, salaire égal" et l'article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'expérience dans le poste "petites séries" du salarié que devait remplacer M. X... était très importante, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle justifiait une différence de rémunération étrangère à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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