Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 209

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Décisions associées2 809
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Cour de cassation

non susceptibles de servir de fondement à un licenciement, que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé, que le véritable motif ressort à la volonté de congédier une salariée malade depuis longtemps et pour longtemps s'agissant d'une affection de longue durée, que l'employeur a contrevenu aux dispositions impératives de l'article L.

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.481

Cour de cassation

les sommes de 12 052,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant au complément de rémunération qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er juillet 2003 au 1er septembre 2010 et 1205,28 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR fixé le salaire mensuel de référence incluant la prime de 32 points à la somme de 2497,91 euros ; AUX MOTIFS QU'« En application des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification, de promotion…

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.674

Cour de cassation

du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à Monsieur Marc X...de ne pas prouver un licenciement discriminatoire, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.883

Cour de cassation

aux salariés titulaires d'un mandat, quand il lui revenait de rechercher si l'article dans son ensemble et le système de promotion automatique plafonnée qu'il instituait leur était défavorable, ou, au contraire, permettait de valoriser ou de neutraliser l'exercice du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L.

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701

Cour de cassation

Sur le moyen unique pris, en ses première et deuxième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui invoque la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement n'a pas pour obligation de démontrer que l'inégalité de traitement a pour cause l'un des motifs visés par l'article L. 1132-1 du code du travail (origine, sexe, moeurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, appartenance à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, état de santé ou handicap) ; qu'en retenant que "M. X...

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

; que dans le seul dispositif de ses conclusions il demande la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer une indemnité de fin de contrat de 1 300 euros ; qu'il ne précise pas le fondement juridique d'une telle demande dont il n'a pas non plus exposé le motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.068

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant l'existence d'une discrimination à l'égard de la salariée au seul motif que celle-ci «n'est pas démentie, quand elle argue (…) qu'elle a été la seule en décembre 2008 à être victime d'une diminution drastique» du montant de la prime versée en fin d'année, sans établir que cette décision résulterait de l'une des situations précitées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.220

Cour de cassation

; que, dès lors qu'il n'était pas contesté que les deux salariées mentionnées par M. X... avaient bénéficié d'une mise à la retraite par l'employeur, il appartenait ce dernier de prouver que cette différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la seule circonstance que deux autres salariés aient pu être mis à la retraite par l'employeur au cours de l'année 2009 ne suffisait pas à caractériser une inégalité de traitement au détriment de M. X...

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ;

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-19.712

Cour de cassation

n'avait pas le droit de travailler à la REUNION, et qu'elle l'avait alors placé en position de « stage rémunéré », la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article L. 8251-1 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés ; Alors, en tout état de cause, que selon l'article L.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-20.134

Cour de cassation

Au préalable, une prolongation de l'arrêt maladie pourrait être envisagée, en accord avec le médecin traitant et le médecin conseil, afin de stabiliser son état de santé mentale" ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur, informé de son état de santé, l'avait licenciée après constat de son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.547

Cour de cassation

reprenne le poste de M. Z... à cette date et que Mme X... « une fois installée dans ses nouvelles fonctions » avait eu une attitude totalement inattendue ; que l'association ne verse aucune pièce aux débats permettant d'apprécier l'expérience et les qualifications de M. Z... au regard de celles de Mme X... ; que, dans ces conditions, en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit les discriminations en matière de rémunération en raison du sexe, la demande de Mme X...

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