Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 209

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-19.505

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui retenant que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, par rapport à l'ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, en déduit que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

en arrêt de travail lors de ces visites ou que le médecin-conseil de la CPAM ait demandé quelques mois auparavant la tenue d'une visite de pré-reprise ; qu'en jugeant que la visite du 6 septembre 2007 ne constituait qu'une visite de pré-reprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1232-1, R. 4624-21, R. 4624-22, R 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail ; 2.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.159

Cour de cassation

commercial » supposé des zones à démarcher (id loc., al.4) et à la «disparité des secteurs géographiques concernés » (id loc., al.5), sans rechercher concrètement si la différence de traitement dénoncée était justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.2261-22-11-4, L.2771-1-8, L.3221-2, L.3221-3 et 3221-4 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS 2°) QUE : dans ces conclusions d'appel, Monsieur X...

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.445

Cour de cassation

comparables en termes de niveau d'études, de classification d'embauche ou du caractère administratif ou technique du profil de poste et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du changement de traitement dont le salarié a fait l'objet durant une période par rapport à une autre et non pas seulement de la comparaison avec d'autres salariés ; qu'en ne recherchant pas si la faiblesse de la rémunération et la faible progression de la carrière professionnelle de M. X...

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.446

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 412-2 de ce même code, alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé en qualité de rédacteur depuis le 1er

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.447

Cour de cassation

le niveau d'études des salariés, leur classification d'embauche, le caractère administratif ou technique du profil de leurs postes ", et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, d'après l'analyse comparative de la position de tous les salariés effectuée dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, M. X... serait placé dans une situation plus favorable que l'un de ses collègues, rémunéré au coefficient 266 et ayant une plus grande ancienneté, et que la progression de la rémunération de M. X...

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.502

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.827

Cour de cassation

que la relation de cause à effet entre son état de santé et la rupture de son contrat de travail se trouvait par ailleurs démontrée par le salarié, licencié le jour même de sa reprise d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucune relation n'était mise en évidence entre la rupture et le fait que M.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.978

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société VETIR à lui verser 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de sa situation de famille et toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces règles est nul. En l'espèce, il ne résulte pas de la lettre de licenciement que la décision de l'employeur de licencier Monsieur X... a été prise en raison de sa situation de famille, mais pour refus de mutation.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

au paiement des sommes réclamées, sans rechercher comme elle y était invitée par elle-même, si le défaut de paiement de la rémunération variable individuelle, consécutif à son absence d'abord pour cause de maladie puis pour cause de maternité, n'était pas discriminatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-28.213

Cour de cassation

Ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié, employé comme chef de rang dans un restaurant, avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement, que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes", ce dont il résultait qu'il avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe. Ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire

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