Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 208
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.308
Cour de cassationavait été victime de discrimination syndicale entre 1983 et 2005 et d'avoir en conséquence condamné la société DALKIA à lui verser 19350 euros à titre de rappel de salaires et 1935 euros à titre de congés payés afférents, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que 1 euro au syndicat CGT-FE AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination syndicale L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-21.590
Cour de cassation3245-1 du code du travail que la demande de rappel de salaire consécutive à la discrimination salariale constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois par conclusions en date du 8 février 2010 ; que le délai de prescription courant à compter de cette date, l'intimé ne peut donc solliciter des rappels pour la période antérieure au 8 février 2005 ; / considérant en application des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362
Cour de cassationinvoquait la situation d'autres salariés dont le contrat de travail a été repris et qui ont bénéficié d'une prime d'ancienneté, sans préciser, au-delà de ses allégations, quels éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement avec des salariés placés dans la même situation que lui avait apporté le salarié, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le principe de non-discrimination ne s'applique qu'aux salariés placés dans une situation comparable ; que ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard du texte conventionnel qui prévoit que les salariés repris par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.223
Cour de cassation; qu'à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail de M. X... se trouvait toujours suspendu en dépit du classement de celui-ci en invalidité de deuxième catégorie ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute notification par la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe à M. X... de la rupture de son contrat de travail, a fait une fausse application des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 11-12.924
Cour de cassationre lève en tant que personnel navigant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, fixant au terme de l'article R2 l'âge d'entrée en jouissance de la pension à 55 ans ; qu'il n'est pas contesté que M. André X... remplissait ces conditions d'âge au jour de sa mise à la retraite ; qu'ainsi que la pertinemment souligné le premier juge, l'ancien article L. 122-45 (recodifié L. 1132-1), dans sa version alors en vigueur en avril 1989, issue de la loi du 25 juillet 1985, la nullité de plein droit d'un licenciement à raison de faits de discrimination lés à l'âge n'est pas applicable au cas d'espèce, ce critère n'ayant été inséré dans cet article que dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 2001 ; qu'en dehors de procéder par simple affirmation, M. André X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759
Cour de cassationX..., de discrimination, débouté Monsieur Abderrahmane X... de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur Abderrahmane X... à verser la somme de 1. 000 € à la Société INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Monsieur Abderrahmane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.142
Cour de cassationsur les parcours des mandatés et militants syndicaux pour les périodes 1998 à 2006 et 2006 à 2009 ; qu'en comparant ainsi la situation de M. X... exclusivement à celle d'autres salariés mandatés, quand il lui appartenait de la comparer à celle de salariés non syndiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que les sociétés ERDF et GRDF soient condamnées à lui verser la somme de 28.100,91 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pendant la période d'avril 2000 à juin 2010, AUX MOTIFS QUE M. Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-18.283
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée de la décision pénale qui se fondait sur l'absence de preuve apportée par M. X... et n'a pas recherché si M. X... présentait des éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.547
Cour de cassationdemande d'autorisation de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constations que le retrait de son poste de chef de projet senior avait été imposé au salarié protégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-24.160
Cour de cassationà la juridiction nationale d'assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l'âge en laissant inappliquées toutes dispositions contraires de la loi nationale et des règlements, que ce principe existe également au niveau national en droit commun du travail où il est présent dans les articles L. 122-45 du code du travail (L1132-1) qui interdit le licenciement en raison de l'âge et L. 122-14-13 ( L1237-5), relatif à la retraite, dont il résulte que, si les conditions ne sont pas remplies lors de la mise à la retraite par l'employeur, et notamment la retraite à un taux plein, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, de sorte qu'en mettant à la retraite d'office M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-18.957
Cour de cassationl'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la discrimination syndicale ne se déduit pas de la déloyauté de l'employeur ; qu'en disant la discrimination avérée dès lors « qu'il est établi que le retard apporté au licenciement de M. X... est la conséquence directe d'une application déloyale du plan social », la Cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE lorsqu'une discrimination est alléguée, l'employeur doit établir que sa décision est justifiée par des raisons objectives, non de prouver que d'autres salariés ont fait l'objet d'un traitement identique ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte une telle preuve, la Cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du Code du Travail ; 4. ET ALORS QUE M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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